Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4886a5822c82a7cbdfef
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFV O R D O N N A N C E N° 2024 - 583 du 13 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z] né le 01 Mars 1994 à [Localité 3] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 10 juin 2024 de Monsieur le Préfet de HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z], Vu l'arrêté en date du 12 juillet 2024 de Monsieur le Préfet de HAUTE VIENNE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z], Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 9 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 août 2024 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z] faite le 12 août 2024 à 11h44 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h44 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 13 août 2024 à 10h 02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 aout 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 10 Août 2024 à 15h40 ; Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z] né le 01 Mars 1994 à [Localité 3] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne transmises par courriel le 13 août 2024 à 12h59, Vu les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénés Orientales transmises le 13 août 2024 à 10h 34 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Août 2024, à 11h44, Monsieur X SE DISANT [C] [Y] alias [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Août 2024 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne en effet à critiquer l'absence de diligences de l'administration alors qu'il résulte en effet de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le second grief sur l'absence de diligences pour défaut de relance par l'administration ne peut être considéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Août 2024 à 14h16 Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4886a5822c82a7cbdfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel