Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4885a5822c82a7cbdfe5
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 N° RG 24/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3P - Minute n°24/00648 Décision déférée à la cour d'appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 18 juillet 2024 A l'audience publique du 13 août 2024 tenue au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire entre : - Mme [R] [S] Née le 22 juillet 1967 à [Localité 8] (57) Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Actuellement hospitalisée à l'hôpital d'[Localité 6] dans le service de psychiatrie [Adresse 3] Non comparante, représentée par Maître Siaka KONE, avocat commis d'office, au barreau de Metz Et - M. le directeur du CHR de [Localité 7]-[Localité 8] Non comparant, non représenté - Mme [J] [W] épouse [S] Demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, non représentée En présence de : - M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. Christophe MIRA, avocat général, à qui le dossier a été communiqué,non comparant, ayant transmis ses réquisitions du 09 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 18 juillet 2024 notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a maintenu Mme [R] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier régional de [Localité 7] [Localité 8]. Par courrier envoyé le 1er août 2024, Mme [R] [S] a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour, Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai de 10 jours prévu par le code de la santé publique. Le conseil de Mme [S] indique ne pas avoir d'observations à formuler sur la question de la recevabilité. Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel. SUR CE, Il est rappelé que le non-respect d'un délai d'appel constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit en tant que telle être soulevée d'office par la juridiction. En matière de recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une hospitalisation sous contrainte, l'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Lorsque l'appel est interjeté par voie postale, la date à laquelle la lettre a été expédiée doit être prise en compte, la seule mention manuscrite d'une date sur le courrier formalisant l'appel n'étant pas suffisante pour faire foi de la date d'envoi. En l'espèce, Mme [R] [S] qui a reçu notification de la décision qu'elle entend contester dès le 18 juillet 2024, n'a posté le courrier contenant sa déclaration d'appel que le 1er août 2024, soit après expiration du délai de 10 jours pour faire appel. En conséquence, il ne peut qu'être déclaré que l'appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [S] de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Thionville le 18 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Prononcée le 13 août 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 24/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3P Madame [R] [S] c / Monsieur Le directeur du l'hôpital d'[Localité 6], Madame [J] [W] épouse [S] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 13 août 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [R] [S] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 6] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de THIONVILLE Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [R] [S] Le directeur du CHS de [Localité 6] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4885a5822c82a7cbdfe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel