Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4884a5822c82a7cbdfd9
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02846 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIF N° de minute : 24/285 ORDONNANCE Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Linda MASSON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [K] né le 10 décembre 1974 à [Localité 5] (SRI LANKA) de nationalité Sri lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [H] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2024 par Mme la préfète du BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h22 ; VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 10 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la préfète du BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par M. [H] [K], déboutant Mme la préfète du Bas-rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [K] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de réupérer ses affaires personnelles, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Août 2024 à 17h30 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, M. [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 30 avril 2020 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances, de violences avec usage et menace d'une arme et de menaces de mort. Il a de nouveau été condamné le 15 décembre 2021 à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour violences aggravées par trois circonstances, cela en état de récidive légale. Le ministère public est fondé à soutenir que M. [K] présente une menace grave pour l'ordre public. Il convient donc de déclarer l'appel suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n°31 le 13 août 2024 à 15h30 par visioconférence DISONS que M. [H] [K] sera entendu avec l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue tamoul ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [H] [K] - Maître LOTH, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à [Localité 3], le 13 août 2024 à 11h30 Le conseiller délégué
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4884a5822c82a7cbdfd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel