Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66bc487ea5822c82a7cbdfb9
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 N° 16 - 4 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVAE Nous, A. DEBEUGNY, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 14 décembre 2023 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [T] [R] Actuellement au CH [3] [Localité 1] assisté de Me G.RICHARD, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office, APPELANT suivant déclaration du 30/06/2024 II - M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 1] CH [3] [Localité 1] CROIX MARINE DU CHER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Mme LE PREFET DU CHER PRÉFECTURE DU CHER [Localité 1] non comparants, régulièrement avisés, INTIMÉS Ordonnance du 05 JUILLET 2024 N° 16 - page 2 La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil, du 05 Juillet 2024, tenue par MME DEBEUGNY, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME DEBEUGNY a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges qui a rejeté la demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints dont fait l'objet M. [T] [R] et autorisé en tant que de besoin la poursuite de son hospitalisation complète, Vu la notification de cette ordonnance le 25 juin 2024 à M. [T] [R], Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [R] le 30 juin 2024, enregistré au greffe le 02 juillet 2024, Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 juillet 2024, Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [T] [R] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 05 juillet 2024, l'avocat de M. [T] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure. La procédure est donc régulière Ordonnance du 05 JUILLET 2024 N° - page 3 Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du même code, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, il ressort de pièces de la procédure que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. [T] [R], initiée le 24 octobre 2019 dans le cadre d'une symptomatologie négative d'une psychose chronique, a été autorisée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, le 19 mars 2024, au motif notamment que les certificats médicaux mensuels soulignaient une aggravation de l'état clinique de l'intéressé, qui demeurait délirant, morcelé et incurique, refusait les traitements et ne se reconnaissait pas malade. M. [T] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure le 14 mai 2024, rejetée aux termes de l'ordonnance querellée en raison de la persistance de ses troubles. Dans son certificat, en date du 04 juillet 2024, le docteur [O] note que le patient est clame, avec une présentation négligée dans les limites de l'incurie avec une hypersalivation. Il relève un contact froid et méfiant, un discours cohérent, sans description d'hallucination mais des bizarreries du comportement, une perturbation du cours de la pensée, une tristesse de l'humeur. Selon le médecin, l'alliance thérapeutique est de mauvaise qualité, M. [T] [R] ne reconnaissant pas sa maladie et expliquant être hospitalisé pour des vacances. Il conclut que malgré le réajustement du traitement, une symptomatologie négative persiste. A l'audience, M. [T] [R] explique qu'il est majeur et autonome, de sorte que son hospitalisation sous contrainte ne se justifie pas. Il précise qu'il ne demande pas de quitter l'hôpital mais de pouvoir intégrer un service ouvert d'où il pourra partir quand il le souhaitera. Il ajoute dormir trop à cause de son traitement mais qu'il le prend pour faire plaisir aux médecins. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la faible adhésion de M. [T] [R] aux soins, confirmée à l'audience, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée Ordonnance du 05 JUILLET 2024 N° - page 4 formulée par M. [T] [R], la poursuite de la mesure apparaît justifiée et proportionnée à sa situation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel de M. [T] [R] recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; L'ordonnance a été rendue, par A. DEBEUGNY, Conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, A. SOUBRANE A. DEBEUGNY Le 08 JUILLET 2024 Exp par mail à : - CHS + patient - Prefet Exp remise à : - PG le 05 Juillet 2024 à Heures - JLD Exp envoyée à : -
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc487ea5822c82a7cbdfb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel