Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc487ba5822c82a7cbdf9f
- Date
- 13 août 2024
- Condamnation
- 5 317 500 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7J COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 13 AOUT 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2023 - RG N°21/00307 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT Code affaire : 39H - Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX lors du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 21 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ACCES COMPTABLES Inscrite au RCS de Belfort sous le n° 450 811 286 sise [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉS Monsieur [Z] [X] né le 11 Octobre 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Ange BIJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant AGCEA-CIGAC association inscrite auprès du tribunal d'instance de Colmar - volume XXXIII n°34 sise [Adresse 6] prise en son entête du Territoire de [Localité 3] située [Adresse 5] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Me Olivier GSELL de la sarl Grimal-Gsell, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Il est constant entre les parties qu'au cours de l'année 2010, la SARL Accès Comptables, exploitant une activité d'expertise comptable et gérée par M. [S], a acquis la clientèle de la SARL LBH Conseils. Dans le même temps, le contrat de travail de M. [Z] [X], salarié de cette dernière depuis le 1er février 2005, a été transféré à la société Accès Comptables. Le 10 mars 2018, la société Accès Comptables a elle-même cédé sa clientèle à la société Naxis Audit Expertise Comptable Conseil (société Naxis), au prix provisoire de 94 088 euros correspondant à la moitié du chiffre d'affaires représenté par la clientèle cédée, le contrat distinguant la clientèle rachetée à la société LBH et la clientèle propre à la société Accès Comptables. Le 20 septembre 2019, le prix définitif à payer par la société Naxis a été arrêté, après décompte de la part de clientèle ayant effectivement accepté de poursuivre ses relations avec le cessionnaire, à la somme de 40 913,50 euros. En parallèle de la cession de clientèle, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Naxis avec effet au 1er janvier 2018 selon avenant signé le 20 décembre 2017. Ce contrat de travail a pris fin au 09 octobre 2018 en exécution d'une rupture conventionnelle conclue le 29 août précédent. Il est constant que M. [X] a été embauché par l'association AGCEA- CIGAC à compter du 10 octobre 2018. Par acte du 20 septembre 2019, les sociétés Accès Comptables et Naxis ont arrêté le prix de cession définitif de la clientèle à la somme de 40 913, 50 euros, après ajustement du prix par la prise en compte de la seule clientèle ayant effectivement accepté de reporter sa confiance sur le cessionnaire. Par actes signifiés le 09 avril 2021, la société Accès Comptables a assigné l'association AGCEA- CIGAC et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant leur condamnation in solidum à l'indemniser à hauteur de 53 175 euros au titre de son préjudice financier et de 34 000 euros au titre de son préjudice moral consécutifs à un détournement de clientèle, estimant que vingt-deux clients représentant trente-quatre dossiers et 73 340 euros de chiffre d'affaires, habituellement suivis par M. [X], avaient rejoint l'association. En première instance, M. [X] concluait au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation reconventionnelle de la société Accès Comptables à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure et de son préjudice moral. L'association AGCEA- CIGAC concluait au rejet des demandes formées à son encontre. Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal a : - rejeté les demandes formées par la société Accès Comptables au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; - rejeté les demandes formées par M. [X] 'au titre d'une procédure abusive ou d'une escroquerie' et au titre du préjudice moral ; - condamné la société Accès Comptables aux dépens ; - condamné la société Accès Comptables à verser à M. [X] la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Accès Comptables à verser à l'association AGCEA-CIGAC la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la société Accès Comptables au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : Concernant la demande formée par la société Accès Comptables au titre du détournement de clientèle : - qu'aucune clause de non-concurrence ne figure dans l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail signé entre M. [X] et la société Naxis, de sorte que le fait pour l'association AGCEA-CIGAC d'avoir embauché M. [X] ne constitue pas une faute ; - qu'il est constant que parmi les clients ayant mis fin à leur mission avec la société Naxis parmi ceux cédés à cette dernière par la société Accès Comptable, trente-quatre, sur un total de cinquante-six dossiers, ont ensuite contracté avec l'association AGCEA-CIGAC ; - que le départ d'anciens clients de la société Accès Comptable, transférés à la société Naxis, est intervenu dans les semaines qui ont précédé ou suivi le terme du contrat de travail de M. [X] auprès de cette dernière, dont un certain nombre ont expliqué leur décision par le départ de M. [X] avec lequel ils avaient développé une forte relations intuitu personae ; - au visa de l'article 1240 du code civil, que le simple fait pour un salarié d'informer de son départ les clients qu'il suit, voire de les informer du nom de son nouvel employeur afin qu'ils aient la possibilité de transférer leur dossier auprès de ce nouvel employeur, ne caractérise pas en soi un acte de concurrence déloyale ; - que de même et au regard du principe de liberté d'entreprendre, l'obligation de courtoisie prévue par le code de déontologie invoquée par la société Accès Comptables ne saurait interdire à un salarié qui quitte une entreprise d'informer de son départ les clients qu'il suit habituellement ; - qu'au surplus, plusieurs clients ayant mis fin à la mission formulent des reproches à l'encontre de la société Naxis, dont le lien avec un acte déloyal de M. [X] n'est pas établi ; - que par ailleurs d'autres clients ont quitté la société Naxis sans s'engager ensuite avec l'association AGCEA-CIGAC ; - que malgré ses affirmations en ce sens, la société Accès Comptables ne démontre : . ni que M. [X] a utilisé les données confidentielles des clients détenues par la société Naxis pour réaliser leur comptabilité dès le mois d'octobre 2018 ; . ni que certains dossiers repris par l'association AGCEA-CIGAC ont fait l'objet d'une ouverture de compte sur le site internet 'Impôts.gouv.fr' dès le mois de septembre 2018, une telle ouverture étant en tout état de cause insuffisante à démontrer un acte déloyal, étant observé que de nombreux clients ont résilié leur contrat auprès de la société Naxis au mois de septembre 2018 ; . ni que M. [X] a commis antérieurement des faits de détournements de clientèle ; - que le fait que les clients n'aient pas attendu la fin de l'exercice comptable pour transférer leur dossier n'établit en soi aucun acte déloyal imputable aux défendeurs ; Concernant la demande formée par la société Accès Comptable au titre de son préjudice moral : - que le fait pour M. [X] d'avoir mis fin à son contrat de travail avec la société Naxis quelques mois après le transfert de son contrat par la société Accès Comptables ne constitue pas une faute ; - qu'au surplus, la fin de ce contrat est liée à une rupture conventionnelle ; Concernant la demande formée par M. [X] au titre du caractère abusif de la procédure et de tentative d'escroquerie au jugement : - que M. [X] ne caractérise pas une légèreté blâmable ou une mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'agir en justice imputable à la société Accès Comptables ; - que l'action engagée par cette dernière n'est pas dénuée de tout fondement, bien que les éléments produits soient insuffisants pour caractériser des faits de concurrence déloyale ; - que M. [X] ne démontre pas que la société Accès Comptables aurait fait usage d'un faux ou employé des man'uvres frauduleuses pour tromper le tribunal ; Concernant la demande formée par M. [X] au titre du préjudice moral : - qu'il ne caractérise aucun préjudice qui dépasserait les désagréments normalement liés à un procès. Par déclaration du 27 janvier 2023, la société Accès Comptables, intimant M. [X] et l'association AGCEA-CIGAC, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été débouté de ses demandes formées au titre des préjudices financier et moral et a été condamnée aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Selon ses dernières conclusions transmises le 02 avril 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de : - condamner in solidum M. [X] et l'association ACGEA-CIGAC au paiement d'une somme de 53 175 euros au titre du préjudice financier ; - condamner M. [X] à payer la somme de 34 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouter M. [X] de l'intégralité de ses conclusions, fins et moyens et de ses demandes reconventionnelles ; - juger irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles formées par l'association AGCEA-CIGAC et la débouter de celles-ci ; - condamner M. [X] et l'association AGCEA-CIGAC à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens. Elle fait valoir : Concernant la faute commise par M. [X] : - que celui-ci n'étant pas diplômé expert-comptable mais un simple salarié non-associé, il ne peut être considéré qu'il a développé une relation intuitu personae avec des clients dans la mesure où ces derniers entretiennent un lien uniquement avec leur expert-comptable ; - qu'ainsi, les liens entre M. [X] et les clients sont de nature exclusivement personnelle ; - que les clients dont les dossiers ont été transférés au nouvel expert-comptable ont été peu en relation avec M. [X] après la cession, dans la mesure où celui-ci a peu travaillé au cours de l'année 2018 du fait de ses arrêts-maladie, sans que les clients ne s'en plaignent ; - que l'intégralité des lettres de résiliation sont intervenues lorsque M. [X] s'est engagé avec son nouvel employeur, l'association AGCEA-CIGAC ; - qu'il résulte du courrier adressé le 1er avril 2019 par l'association AGCEA-CIGAC au conseil régional d'Alsace de l'Ordre des experts-comptables que M. [X] a manifestement été recruté par cette dernière en raison de l'apport de clientèle qu'il représentait - par détournement - dans le cadre du développement de son antenne de [Localité 3] ; - que M. [X] a négocié les conditions financières avec son nouvel employeur en raison de l'apport potentiel des clients de la société Naxis, comme l'établit sa résistance à produire son contrat de travail initial ; - qu'en lien avec ce comportement fautif, la société Naxis a reçu, sur une période très courte soit entre le 26 septembre et le 04 octobre 2018, vingt courriers recommandés de clients sollicitant la fin immédiate de la mission de suivi comptable, fiscal et social, avant de recevoir deux derniers courriers les 07 et 19 octobre suivants ; - que ces courriers, rédigés en termes généraux, ont été établis sur instigation de M. [X] ; - que ces départs représentent trente-cinq dossiers, en totalité en charge de M. [X], représentant un chiffre d'affaires annuel de 73 340 euros HT ; - que les clients concernés provenaient initialement de la cession de clientèle entre les sociétés LBH Conseils, dont M. [X] était salarié, et Accès Comptables ; - qu'en outre, pendant son arrêt maladie, M. [X] a accédé aux données confidentielles des clients à partir du code accès du site internet 'impots.gouv.fr' permettant ainsi d'obtenir toutes les informations pour procéder à la déclaration de la TVA et aux déclarations sociales auprès du site internet 'Net Entreprises', ainsi qu'il résulte du fait que de nombreux clients n'ont pas demandé, malgré la résiliation, le traitement des bulletins de paie ainsi que la déclaration de TVA au titre du mois d'octobre 2018 ; - que les missions comptables, fiscales et sociales ont pu être effectuées par l'association AGCEA-CIGAC sans disposer théoriquement d'aucun élément comptable, ce qui établit qu'il y a bien eu une intervention sur le système informatique de la société Naxis, alors même que M. [X] a déjà été impliqué dans un litige relatif à un détournement de clientèle ; - que le tableau des mouvements informatiques constatés sur la session de M. [X] alors qu'il se trouvait en arrêt maladie puis en période de préavis de rupture conventionnelle entre le 12 juin 2018 et le mois de septembre 2018, démontre des mouvements ; - qu'il appartient à l'association AGCEA-CIGAC de produire, si elle conteste cette intervention informatique, les déclarations de ses propres clients des périodes litigieuses afin d'établir leur auteur ; - que par ailleurs, tous les clients ayant mis fin à leur contrat de mission ont souhaité procéder à un transfert immédiat en cours d'exercice, ce qui est rare et a donné lieu à la facturation d'une indemnité contractuelle de résiliation réglée sans contestation par tous les clients sauf deux, alors même que leur départ était en lien avec une insatisfaction du travail comptable, ce qui établit qu'ils ont dû bénéficier d'un avantage financier dans le cadre du transfert ; Concernant la faute de l'association AGCEA - CIGAC : - que le 1er avril 2018, elle a indiqué par écrit qu'elle cherchait à se développer sur le département du Territoire de [Localité 3], mais surtout qu'elle était en contact avec M. [X] dès le 05 juillet 2018 et que celui-ci avait indiqué que de nombreux dossiers pouvaient être transférés ; - qu'elle 'ne peut indiquer qu'elle ignorait' que M. [X] contacterait la clientèle avec lequel il avait entretenu de bonnes relations depuis qu'il était salarié de la société LBH Conseils, pour la faire venir au sein de sa structure comptable ; - qu'étant tenue, en qualité de société d'expertise comptable, à des obligations déontologiques, elle n'a pourtant pas indiqué à M. [X] qu'il ne pouvait procéder ainsi ; - qu'en tout état de cause, l'arrivée de trente-quatre nouveaux clients au début du mois d'octobre 2018 devait l'alerter, à plus forte raison dans la mesure où ils ont tous indiqué qu'ils connaissaient M. [X] ; - que le comportement de l'association AGCEA-CIGAC constitue un manquement à l'article 161 du code de déontologie lequel prévoit que les experts-comptables se doivent assistance et courtoisie réciproques et doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou man'uvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères, comportement constituant aussi une faute au sens de l'article 1240 du code civil ; - qu'au surplus, l'article 148 du même code prévoit que les experts-comptables s'assurent que leurs collaborateurs ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de leurs missions, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147 ; - que le fait que l'organe disciplinaire n'a pas retenu de faute de l'association AGCEA-CIGAC envers la société Naxis est sans incidence, en ce qu'ellle-même n'est pas liée par cette saisine ; Concernant son préjudice : - qu'elle s'est trouvée lésée dans l'acte de cession de clientèle, dans la mesure où sans le détournement de la clientèle de la société Naxis, elle aurait pu prétendre au 31 décembre 2018 à la somme fixée initialement dans la convention de cession, soit 94 293 euros, alors que le prix définitif de la cession a été fixé à la somme de 40 913, 50 euros, de sorte que son préjudice financier correspond à la somme de 53 175 euros ; - qu'elle a subi un préjudice moral en ce que son gérant a vécu les faits comme une trahison, tandis que la 'crédibilité de la cession a été affectée par son comportement' ; Concernant la demande indemnitaire de l'association AGCEA-CIGAC au titre du caractère abusif de la procédure ; - que cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable. Par ordonnance rendue le 03 mai 2024, le conseiller de la mise en état a, en application de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives transmises par l'appelante principale le 02 avril 2024 en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de M. [X] concernant le rejet par le jugement du 12 janvier 2023 de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral et atteinte à la liberté de travailler et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association AGCEA-CIGAC a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 07 mai 2024 pour demander à la cour : - avant-dire droit, d'écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées par la société Accès Comptables le 02 avril 2024 ainsi que les pièces complémentaires n° 95 et n°96 dont elle entend tardivement se prévaloir ; - au fond, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive et de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée. Elle expose : - au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les écrits et pièces déposés par l'appelante la veille de la clôture après dix mois de carence sont tardifs, étant précisé que si ces écritures ne devaient pas être écartées ses ultimes conclusions tiennent lieu de réplique ; Concernant son absence de faute : - que la société Accès Comptables est seule responsable de ses propres manquements, en ce que : . l'article 03 de l'acte de cession stipule que 's'agissant d'une profession libérale, la cession de clientèle est faite sous la réserve du libre choix dont dispose cette dernière de s'adresser à un autre expert-comptable', conformément à la jurisprudence ; . la société Accès Comptables ne démontre cependant ni avoir accompli les démarches nécessaires pour assurer la présentation de la société Naxis auprès de chacun de ses clients afin de favoriser la transmission des dossiers et assurer la continuité des contrats en cours, ni avoir signé avec eux des lettres de mission ; - qu'elle n'établit aucune faute commise par M. [X], constituant le préalable à la caractérisation d'une faute lui étant imputable, dans la mesure où elle se borne à des suppositions et extrapolations relatives aux conditions d'embauche de celui-ci par ses soins, à 'l'effet de masse' des départs de clients mécontents, à la chronologie des faits, à de supposées contreparties financières et aux modalités selon lesquelles ont été effectuées les déclarations de TVA de certains clients au demeurant non-identifiés ; - que le relevé de l'activité du serveur informatique invoqué par l'appelante n'établit aucunement une utilisation frauduleuse ; - que M. [X] était libre de tout engagement et n'a pas été débauché ; - que les courriers de résiliation ne sont absolument pas identiques ; - que de nombreux clients partis, à savoir vingt-deux, n'ont ensuite pas contracté avec elle ; - qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance d'un comportement déloyal imputable à M. [X] ; Concernant le caractère abusif de la procédure judiciaire : - que la société Accès Comptables a engagé et poursuivi celle-ci devant la cour d'appel de Besançon sans aucun élément de preuve ; - que son image et sa réputation en ont été entachées ; Concernant l'absence de préjudice de perte de chance : - que le préjudice financier allégué par la société Accès Comptables n'est pas certain, dès lors que l'article 6.1 du contrat de cession prévoyait la volatilité de la clientèle à travers la fixation d'un prix provisoire ; - que la perception de la totalité du prix provisoire de cession n'a jamais été acquise à la cédante; - que dix clients ont choisi de ne pas reporter leur confiance sur la société Naxis, tel que cela avait été précisément envisagé par les parties, de sorte que le chiffre d'affaires afférant ne constitue pas un préjudice ; - que le chiffre d'affaires lié aux vingt-deux clients partis chez d'autres concurrents ne peut être inclus dans le préjudice. M. [X] a formé appel incident par conclusions transmises le 26 juin 2023 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 mai 2024 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre d'une procédure abusive ou d'une escroquerie ainsi que sa demande au titre du préjudice moral. Il demande à la cour statuant à nouveau de : - débouter la société Accès Comptables de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - la condamner à lui payer la somme de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à la liberté de travailler ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il expose : Concernant l'absence de démonstration d'une faute lui étant imputable : - que la société Accès Comptables ne procède que par affirmation sans preuve, laquelle lui incombe ; - que les clients ne sont pas partis après son départ mais avant ; - que l'instance ordinale n'a donné aucune suite à la plainte formée à son encontre ; - que suite à la cession de clientèle effective au 1er janvier 2018, il ne participait plus à la mission sociale, de sorte qu'il ne disposait pas des codes de 'Net-Entreprises' de la société Naxis ; - qu'il justifie de l'ouverture de son compte sur le portail 'impôt.gouv.fr' le 15 octobre 2018, alors même que la société Naxis a elle-même précisé dans les courriers adressés aux clients étant partis qu'elle ne procèderait pas aux déclarations de TVA pour le troisième trimestre 2018, lesquelles devaient être effectuées avant le 21 octobre 2018 ; Concernant sa liberté d'embauche et la licéité du démarchage de la clientèle : - qu'aucun détournement de clientèle n'est établi, auquel il n'avait lui-même aucun intérêt en sa qualité de salarié ; - que le départ des clients a été provoqué par le cessionnaire dans son propre intérêt afin de diminuer le prix de cession définitif ; - que la société Naxis n'a fait signer ni lettre de mission ni avenant aux lettres de mission par les anciens clients de la société Accès Comptables, alors même qu'un accompagnement durant six mois était prévu après la cession ; - que les clients concernés n'étaient donc plus liés juridiquement ; - que les parties à la cession se sont entendues pour tenter de lui soutirer des fonds ; Concernant la résiliation des contrats par certains clients : - que contrairement aux termes des écritures de l'appelante, tant la société Altau que la SCI Syjapaque ont respecté le délai de préavis, tandis que certains anciens clients mécontents n'ont pas réglé d'indemnité de préavis malgré la résiliation intervenue en cours d'exercice, avec l'acceptation de la société Naxis ; - que l'acte de cession prévoyait de manière surprenante une fixation du prix de cession définitif en considération du volume de clients ayant décidé de poursuivre leurs relations avec la cessionnaire ; - que dès lors, cette dernière a oeuvré au départ des clients afin de minorer le prix de cession : . en les incitant à quitter son cabinet comptable ; . en le harcelant afin que son départ de la société soit suivi de celui des clients avec lesquels il entretenait des relations privilégiées ; . en maltraitant les clients, ainsi qu'il résulte des nombreux courriers qu'il produit aux débats ; - qu'au surplus, tant parmi les clients étant partis que parmi ceux restés en affaires avec la société Naxis, aucun n'atteste avoir été démarché par ses soins avant ou après son départ ; - que contrairement aux termes des écritures de l'appelante, il a été présent vingt-et-une semaines sur vingt-trois durant le premier semestre de l'année 2018 ; Sur ses demandes reconventionnelles : - qu'il a été victime d'une tentative d'escroquerie au jugement, en ce que l'appelante donne une valeur à un document qu'il n'a pas en sollicitant sa condamnation solidaire à lui payer la somme de 53 175 euros au titre du préjudice financier représentant la valeur rattachée à la perte de trente-cinq dossiers ayant confié leurs travaux comptables à l'association AGCEA-CIGAC, son nouvel employeur, alors que la somme susvisée correspond à la perte de cinquante-huit dossiers figurant dans l'acte constatant l'arrêté du prix définitif au 20 septembre 2019, dont vingt-deux ont été transféré à un autre expert comptable ; - que la procédure engagée à son encontre revêt un caractère abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, en ce que l'action ne repose sur aucun élément de preuve ; - qu'en réalité, M. [S] a accepté, dans sa précipitation, de vendre sa clientèle en signant un acte contraire à ses intérêts, contenant une clause de paiement retardé à un an sur la clientèle toujours présente, l'appelante n'ignorant pas qu'elle allait subir une perte du prix de vente ; - que la société Accès Comptables ayant par ailleurs cédé un autre cabinet comptable situé à [Localité 4] à la même société Naxis, laquelle l'a 'indemnisée lors de la deuxième vente', elle a préféré tenter d'obtenir un dédommagement auprès de lui concernant la première vente ; - qu'à travers la procédure engagée à son encontre, il est calomnié devant son nouvel employeur, ce qui lui porte préjudice tant sur le plan moral que sur celui de sa santé et de sa liberté de travailler. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai suivant et mise en délibéré au 13 août 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la clôture du dossier ayant finalement été prononcée le 14 mai 2024, les intimés ont répliqué aux conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 02 avril précédent, le délai de six semaines écoulé entre les ultimes conclusions et pièces de l'appelante et la clôture excluant que ces éléments soient écartés en l'absence de tout motif fondé sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par l'association AGCEA-CIGAC sera en conséquence rejetée. - Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée reconventionnellement en appel par l'association AGCEA-CIGAC ; Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, s'il est constant que l'association AGCEA-CIGAC n'avait formulé aucune demande indemnitaire en première instance, elle fonde sa demande de condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure sur le fait que son son image et sa réputation ont été affectés par la persistance de l'action engagée par la société Accès Comptables en appel sans élément de preuve. Dès lors, cette demande indemnitaire visant la procédure d'appel, elle est nécessairement recevable devant la cour. La société Accès Comptables sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée en appel par l'association AGCEA-CIGAC et celle-ci sera déclarée recevable. - Sur la demande formée par la société Accès Comptables tendant à la condamnation in solidum de M. [X] et de l'association ACGEA-CIGAC à lui payer la somme de 53 175 euros en indemnisation de son préjudice financier ; En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui. A titre liminaire, la cour observe que, dans la mesure où la société Accès Comptables invoque au soutien de sa demande indemnitaire un détournement de clientèle imputable à M. [X] et l'association ACGEA-CIGAC, tant l'absence de clause de non-concurrence dans la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail signé entre M. [X] et la société Naxis que la liberté contractuelle des clients repris par la société Naxis de poursuivre ou non leur relation avec cette dernière sont sans incidence. Dès lors, le seul fait pour l'association AGCEA-CIGAC d'avoir embauché M. [X] ne constitue pas un comportement fautif au sens des dispositions susvisées, tandis que le fait que les clients n'ayant pas souhaité poursuivre leurs relations contractuelles avec la société Naxis étaient juridiquement libres de contracter avec un tiers n'est pas de nature à exonérer, le cas échéant, l'association ACGEA-CIGAC de sa responsabilité. En l'espèce, la convention de cession de clientèle conclue le 10 mars 2018 prévoit, concernant le prix de cession objet du paragraphe 6.1, un prix de 94 088 euros 'déterminé sur la base de la valorisation de la clientèle, calculée sur le chiffre d'affaires cumulé dégagé pour les missions comptables, juridiques et sociales récurrentes de chaque dossier au 31 décembre 2017 auquel a été appliqué un coefficient de 0,5". Le même paragraphe précise que 'la valorisation ainsi arrêtée fera l'objet d'une révision au 31 décembre 2018, en fonction de la part de la clientèle ayant effectivement accepté de reporter sa confiance sur le cessionnaire', le chiffre d'affaires correspondant des clients défaillants venant en diminution du prix de cession après application du même coefficient de 0,5. Tel que rappelé par le juge de première instance, il est établi que le départ de clients représentant cinquante-six dossiers, soit un chiffre d'affaires de 106 350 euros, a conduit à une révision du prix de cession à la somme de 40 913,50 euros. Alors même que cette éventualité était envisagée dès la signature du contrat de cession de la clientèle du fait de la liberté de choix des clients de poursuivre ou non avec la société Naxis la mission précédemment confiée à la société Accès Comptables, la cour observe en premier lieu que les considérations de la société Accès Comptables concernant l'impossibilité pour M. [X] d'entretenir des relations intuitu personae avec les clients, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il était leur interlocuteur au sein des sociétés susnommées, ne repose sur aucun fondement sérieux. La société Accès Comptables se contredit elle-même sur ce point lorsqu'elle évoque les relations personnelles développées par M. [X] avec certains des clients et précise même que ces derniers provenaient initialement de la cession de clientèle entre les sociétés LBH Conseils, dont M. [X] était alors salarié, et Accès Comptables. Sur ce point, le fait que les clients de la société Naxis se soient, ou non, émus des absences de M. [X] au cours de ses périodes d'arrêt maladie est dépourvu de pertinence. Par ailleurs, étant rappelé que le contrat de travail de M. [X] a été rompu à compter du 09 octobre 2018 en exécution d'une rupture conventionnelle conclue le 29 août précédent, puis que celui-ci a été embauché par l'association AGCEA- CIGAC à compter du 10 octobre 2018, la société Accès Comptables produit : - un courrier adressé le 31 août 2018 par la société Naxis à l'entité Pizz'Rapido prenant acte de la fin de la mission comptable, sans fournir de correspondance préalable par laquelle la cliente a manifesté sa volonté de rupture des relations contractuelles ; - des courriers de résiliation adressés à la société Naxis par vingt-deux clients entre le 21 septembre et le 06 décembre 2018. Si, tel que le relève la société Accès Comptables, une partie importante - et non l'intégralité - de ces courriers de résiliation est intervenue alors que M. [X] s'était engagé avec son nouvel employeur l'association AGCEA-CIGAC, ce seul élément est insuffisant à déduire un comportement fautif de l'un de ces derniers sauf à établir qu'ils ont sciemment organisé ces résiliations. Or, tel que retenu par le juge de première instance, la société Accès Comptables se borne à des hypothèses ou des affirmations non fondées factuellement pour alléguer d'un tel détournement de clientèle, en faisant valoir : - que M. [X] a manifestement été recruté par l'association AGCEA-CIGAC en raison de l'apport de clientèle qu'il aurait négocié financièrement ; - que ce dernier aurait frauduleusement accédé aux données informatisées confidentielles des clients à partir du code accès du site internet 'impôts.gouv.fr' au cours de ses arrêts maladie, alors même que le tableau lacunaire présenté comme reflétant les connexions au serveur par M. [X] est dépourvu de toute force probante. Sur ce dernier point, la cour relève que sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve, il n'appartient pas à l'association AGCEA-CIGAC de produire au soutien de ses contestations relatives à cette intervention informatique, des attestations afin d'établir l'auteur des déclarations sociales et fiscales litigieuses. La cour observe au surplus que, contrairement aux termes des écritures de l'appelante, les courriers de résiliation ne sont pas rédigés en termes généraux mais font état de divers griefs précis de sorte que l'argument selon lequel ils auraient été établis sur instigation de M. [X] n'est pas étayé. Le fait qu'une partie des clients aient réglé à la société Naxis une indemnité de rupture anticipée de leurs contrats résulte de la simple application de la loi des parties et n'établit pas en soi une compensation financière de la part de leur nouvel expert-comptable. Par ailleurs, en faisant valoir que l'association AGCEA - CIGAC était en contact avec M. [X] dès le 05 juillet 2018 tout en affirmant sans l'établir que celui-ci avait indiqué que de nombreux dossiers pouvaient être transférés, la société Accès Comptables ne caractérise aucun manquement au code de déontologie. De même, la simple supposition dont il résulterait que ladite association 'ne peut indiquer qu'elle ignorait' que M. [X] contacterait la clientèle avec lequel il avait entretenu de bonnes relations depuis qu'il était salarié de la société LBH Conseils, pour la faire venir auprès de son nouvel employeur est impropre à établir une faute ayant consisté dans le fait de ne pas avoir indiqué à M. [X] qu'il ne pouvait procéder ainsi, quand bien même plusieurs résiliations de contrats dans lesquels il était l'interlocuteur des clients seraient intervenues postérieurement. Il résulte de ces éléments que la société Accès Comptables n'établit pas que M. [X] et l'association AGCEA - CIGAC auraient commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de ces derniers au titre de son préjudice financier. - Sur la demande formée par la société Accès Comptables tendant à la condamnation de M. [X] à payer à la somme de 34 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, En l'absence de preuve d'une faute ayant procédé en un détournement de clientèle, alors même que la rupture du contrat de travail liant M. [X] à la société Accès Comptables est la conséquence d'une convention conclue entre ces deux parties dont la mise en oeuvre ne revêt aucun caractère déloyal ou fautif, tandis qu'aucun élément corroborant l'existence d'un préjudice n'est produit, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Accès Comptables à l'encontre de M. [X] au titre de son préjudice moral. - Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par M. [X], En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Indépendamment du fait que les parties n'ont aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire, M. [X] invoque des faits constitutifs d'une escroquerie alors qu'ils n'ont consisté pour l'appelante qu'à produire des pièces relatives aux ruptures de contrats par certains clients et au préjudice en découlant, à charge pour la juridiction de jugement d'en tirer les conséquences. Le juge de première instance a donc, par de justes motifs que la cour adopte et ainsi complétés, débouté M. [X] de ses demandes formées tant au titre de l'indemnisation de son préjudice moral qu'au titre du caractère abusif de la procédure. Le jugement critiqué sera donc confirmé concernant ces chefs. - Sur la demande formée par l'association AGCEA-CIGAC tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, Si l'association AGCEA-CIGAC invoque le caractère abusif de la procédure d'appel à son encontre à défaut d'éléments de preuve produits au soutien de celle-ci, la cour observe que la société Accès Comptables développe de nombreux moyens et arguments et produit des pièces au soutien de ses prétentions. Dès lors, si ces éléments sont insuffisants à fonder une condamnation de M. [X] et de l'association AGCEA-CIGAC, cette dernière ne caractérise aucun abus dans l'exercice du droit d'appel et d'agir en justice. Indépendamment de l'absence d'élément de nature à établir un préjudice résultant d'une atteinte à son image et sa réputation, l'association AGCEA-CIGAC sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en appel. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Rejette la demande formée par l'association AGCEA-CIGAC tendant à écarter les conclusions récapitulatives notifiées par la SARL Accès Comptables le 02 avril 2024 ainsi que les pièces complémentaires n° 95 et n°96 ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort ; Y ajoutant : Déclare recevable la demande indemnitaire formée reconventionnellement en appel par l'association AGCEA-CIGAC ; Déboute cette dernière de sa demande indemnitaire ; Condamne la SARL Accès Comptables aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à payer : - à l'association AGCEA-CIGAC la somme de 1 500 euros ; - à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 161 du code de déontologie lequel prévoitarticle 467 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66bc487ba5822c82a7cbdf9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel