Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4879a5822c82a7cbdf89
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/1221 N° RG 24/01221 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRUU Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2024 à 10h45. APPELANT Monsieur [M] [Z] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [V] [H], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [X] [T] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 12h05, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 01 juillet 2024 à 10h08; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h16 ; Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 10h19 par Monsieur [M] [Z] ; Monsieur [M] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Ils peuvent pas me renvoyer les autorités algériennes ne me reconnaissent pas. Je n'ai aucune pièce d'identité. Cela fait 2 ans que je suis en France. J'ai été en détention pendant 8 mois et je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille qui vivent en Italie. J'ai une femme et un enfant. Je demande juste à être libéré. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: L'administration ne justifie pas la possibilité de perspectives d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de libérer Monsieur [Z]. Le représentant de la préfecture sollicite: L'identification se poursuit auprès des autorités algériennes dans l'attente de leur retour, je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Monsieur [Z] fait valoir, au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement le concernant, il doit être mis fin à la rétention. Il souligne ainsi qu'en l'état de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, cette dernière ne souhaite plus délivrer de laissez-passer et aucun élément n'établit qu'il sera délivré dans les 30 prochains jours. Sur ce, Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. ' Par ailleurs, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. ' Il résulte du dossier que monsieur [Z] a été transféré du centre pénitentiaire de [Localité 7] le 12 juillet 2024 vers le centre de rétention administrative du [5], que dès le 12 juillet une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités algériennes Les autorités consulaires ont été relancées par mail du 9 août 2024. Dans le cadre d'une seconde prolongation, l'administration n'a pas à justifier que la délivrance de documents de voyages interviendra à bref délai mais elle est tenue de justifier de diligences en vue d'obtenir ces documents de voyage auprès du pays dont l'intéressé se dit être ressortissant. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. En outre, le seul refus des autorités consulaires algériennes de collaborer au retour de leurs ressortissants ne saurait faire échec à la réglementation applicable aux étrangers en situation irrégulière et tenus de déférer à une obligation de quitter le territoire français. '' Dès lors, considérant que monsieur [Z] est dépourvu de documents d'identité et que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies au regard des demandes adressées aux autorités consulaires, les conditions de l'article L.742-4 susvisé permettant une seconde prolongation de la rétention par le juge se trouve réunies. L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée. ' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [Z] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [Z] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4879a5822c82a7cbdf89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel