Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4ff22cc9e754fc3cdc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 101 576 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/02613 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBO Minute : 807/24 Société. SANTANDER CONSUMER FINANCE Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX C/ Monsieur [E] [T] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DUCOS ADER Copie délivrée à : M. [T] Le 8 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, Représentée par Maître Marie Julienne PALLARD, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat au Barreau de Bordeaux D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2018, la société anonyme Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société anonyme Santander Consumer Banque, a consenti à M. [E] [T] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 21 015,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,79% l'an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 404,23 euros, hors assurance. Le véhicule financé, de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 8] a été livré le 19 septembre 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société anonyme Santander Consumer Finance a fait assigner M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - voir ordonnée la restitution du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [E] [T] au paiement des sommes suivantes : - 8 938,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2023, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société anonyme Santander Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la délivrance d'une fiche d'informations précontractuelles et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [T] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale A - Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme Santander Consumer Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 septembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2022. L'assignation a été signifiée le 5 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. C - Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que M. [E] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Santander Consumer Finance, qui a fait parvenir à M. [E] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 11 août 2022, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. D - Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la société anonyme Santander Consumer Finance ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. E - Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la société anonyme Santander Consumer Finance est établie. Elle se calcule donc comme suit : ? capital emprunté depuis l'origine : 21 015,76 € ? moins les versements réalisés : 18 515,09 € soit un total restant dû de 2 500,67 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 juin 2023. En conséquence, il convient de condamner M. [E] [T] au paiement de cette somme. F - Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,79%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07% pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner M. [E] [T] à payer à la société anonyme Santander Consumer Finance la somme de 2 500,67 euros, sans intérêts. II - Sur la demande de restitution du véhicule financé Aux termes de l'article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque " le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ". La subrogation conventionnelle suppose que le créancier, en l'espèce le vendeur du véhicule, ait reçu paiement du prix de vente d'un tiers, ici le prêteur de deniers, et non pas de l'acquéreur lui-même. En l'espèce, il ressort de la facture du 19 septembre 2018 produite aux débats que le vendeur du véhicule a reçu paiement de la part du prêteur. Par ailleurs, le 15 septembre 2018, le vendeur a constitué à son profit une réserve de propriété jusqu'au paiement complet du véhicule et subrogé le prêteur dans les droits et actions nés de la clause de réserve de propriété. Il convient de déterminer si le versement doit être analysé comme un paiement de l'organisme de crédit, tiers au contrat de vente. Le prêteur ne peut être considéré comme ayant exécuté l'obligation de l'emprunteur qu'à la condition que les fonds remis au vendeur automobile aient été alors sa propriété, de sorte qu'il convient de rechercher qui était propriétaire des fonds lors de cette remise. A ce titre, il est utile de rappeler que l'ouverture de crédit est soumise aux dispositions de l'article 1893 du code civil qui prévoit que par l'effet du prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée. Il découle de cette disposition que, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l'emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés. Il est certain qu'un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée entre les mains de l'emprunteur. Il est constant que cette remise de la chose est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l'emprunteur, pour payer une dette de ce dernier. En conséquence, la remise par le prêteur des fonds empruntés au vendeur doit être analysée comme ayant constitué la traduction du contrat de prêt préalablement formé, ces fonds étant la propriété de l'emprunteur. En conséquence, la requérante ne peut considérer qu'elle a exécuté sur ses propres deniers l'obligation de paiement incombant au défendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété. Partant, il doit être jugé que M. [E] [T] est le seul propriétaire du véhicule financé. La demande de restitution sera ainsi rejetée. III - Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. IV - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [T] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Santander Consumer Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société anonyme Santander Consumer Finance la somme de 2 500,67 euros sans intérêts ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de restitution du véhicule sous astreinte ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1893 du code civil qui prévoit que par larticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-12 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle L312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4ff22cc9e754fc3cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA