Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4ff22cc9e754fc3cd9
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 562 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5IX Minute : 802/24 Monsieur [R] [J] C/ Monsieur [B] [Y] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : M. [J] Copie délivrée à : M. [Y] Le 9 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] Comparant en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Localité 11] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 20 janvier 2021, M. [R] [J] a donné à bail à M. [B] [Y] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 11] ([Adresse 8]), pour un loyer mensuel de 570 euros et 26,50 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 140 euros. Par courrier reçu le 20 juillet 2023, M. [B] [Y] a donné congé. M. [R] [J] a ensuite fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 février 2024 pour obtenir l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, M. [R] [J] comparaît. Il se réfère à son assignation et demande : - la constatation de la résiliation du bail ; - l'expulsion de M. [B] [Y] ; - la condamnation de M. [B] [Y] : - au paiement de la somme actualisée de 5 622,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens ; - à titre subsidiaire, et en cas de réintégration des lieux de toute personne après l'expulsion, la suppression du bénéfice de la trêve hivernale. Il expose que M. [Y] demeure dans les lieux malgré le congé qu'il a délivré et qu'il ne s'acquitte pas des sommes dues en contrepartie de l'occupation des lieux. Il ajoute avoir souscrit une garantie Visale. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [B] [Y] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la résiliation L'article 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois dans les cas prévus par la loi. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] [Y] a notifié un congé à son bailleur, par remise en main propre, le 20 juillet 2023, à effet au 3 septembre 2023. Il ressort en outre de la sommation de quitter les lieux du 18 janvier 2024 remise à personne et de l'assignation du 13 février 2024 signifiée à l'étude du commissaire de justice que M. [B] [Y] n'a pas quitté les lieux loués. En conséquence, il sera constaté la résiliation du bail par l'effet du congé donné par M. [B] [Y] et l'expulsion de M. [B] [Y] sera ordonnée. II - Sur les demandes de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [B] [Y] reste lui devoir la somme de 5 622,50 euros à la date du 13 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse, déduction faite des paiement effectués par la caution. M. [B] [Y], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. M. [B] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 622,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. III - Sur les mesures de fin de jugement M. [B] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [R] [J], M. [B] [Y] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2021 entre M. [R] [J] et M. [B] [Y] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 11] ([Adresse 8]) ; ORDONNE en conséquence à M. [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [B] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [R] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à M. [R] [J] la somme de 5 622,50 euros (décompte arrêté au 13 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à M. [R] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mai 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à M. [R] [J] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4ff22cc9e754fc3cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA