Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4cf22cc9e754fc3c5a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 351 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/02606 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAU Minute : 803/24 S.A. DIAC Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [F] [M] Copie, dossier, délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M. [M] Le 6 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société anonyme DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par Maître BIACABE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 5], Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la société anonyme Diac a fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner M. [F] [M] au paiement des sommes suivantes : - 3 516,70 euros, avec intérêts au taux de 19,21% l'an à compter du 9 août 2023, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société anonyme Diac comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 3 décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation?. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [M] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, le requérant produit une offre de crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3 000 euros sur laquelle il est indiqué qu'elle a été signée électroniquement le 20 octobre 2022 par M. [F] [M] en qualité d'emprunteur. Or, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. L'" enveloppe de preuve " établie par la société DocuSign démontre seulement la mise en œuvre d'une signature électronique avancée dès lors que le prestataire de certification s'est contenté d'opérer une vérification sur pièces de l'identité du contractant, complétée par une authentification par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel. Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, qu'un seul paiement par prélèvement automatique a été honoré par l'emprunteur. Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [F] [M] et le demandeur n'est pas rapportée et les demandes de la société anonyme Diac seront rejetées. II - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Diac aux dépens de l'instance et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort : REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme Diac à l'encontre de M. [F] [M] ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Diac aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1367 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 1362 du code civil dispose par ailleurs qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4cf22cc9e754fc3c5a
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