Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4cf22cc9e754fc3c38
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] 4ème étage [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/03123 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6C Minute : 812/24 S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE C/ Monsieur [Y] [M] Copie, dossier, délivrés à : Me EL YAAGOUBI Exécutoire,copie, délivrés à : M. [M] Le 12 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 10 mars 2023, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [Y] [M] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (étage 12, escalier 24, porte 125). La société ICF La Sablière a ensuite fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [Y] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de M. [Y] [M] : - au paiement de la somme actualisée de 702,11 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double des loyers outre les charges, - au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la signification et de l'exécution du présent jugement. Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. M. [Y] [M] comparaît. Il explique que son employeur ne l'avait pas payé pendant deux mois mais qu'il a désormais réglé sa dette. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Par note en délibéré autorisée reçue le 15 mai 2024, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative et s'est désistée de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le désistement Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, par note en délibéré, la société anonyme d'HLM ICF La SablièreF s'est désistée de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement. II - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention entre les parties, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière sera condamnée aux dépens. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE le désistement d'instance de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière ; CONDAMNE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4cf22cc9e754fc3c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA