Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf733f34129bfe1fee6b4
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/827 N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 août 15h30 Nous, A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [T] né le 21 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 08 h 25 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 14h00, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu : [C] [T] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 août 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [T] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2024 à 8h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de preuve de délivrance à bref délai des documents de voyage Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 août 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport -délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : - Le 30 décembre 2022 le consulat d'Algérie à [Localité 4] a reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants et a accepté de délivrer un laissez-passer consulaire. - Le 5 juin, la préfecture a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. - Le 8 juin les autorités consulaires algériennes ont confirmé la reconnaissance algérienne de l'intéressé et a indiqué être disposé à établir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé. - Le 28 juin 2024, la préfecture a indiqué aux autorités consulaires qu'un routing était prévu le 5 juillet. Le laissez-passer n'a pas été délivré dans les temps. - Un routing est programmé le 26 août 2024 Vol [Localité 4] [Localité 2] [Numéro identifiant 1]. L'Algérie ayant accepté de délivrer un laissez passer consulaire et un routing étant prévu le 26 août, les conditions d'une troisième prolongation sont donc réunies En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. CENAC A. CAPDEVIELLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf733f34129bfe1fee6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel