Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf732f34129bfe1fee6a6
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02867 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 9 AOÛT 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Pas de Calais portant obligation de quitter le territoire en date du 2 août 2024 concernant Mme [K] [J] [Y] née le 23 juillet 1999 à [Localité 1] (Vietnam) de nationalité vietnamienne ; Vu l'arrêté du préfet du Pas de Calais en date du 2 août 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [J] [Y] ayant pris effet le 2 août 2024 à 18h25 ; Vu la requête du préfet du Pas de Calais en date 6 août 2024 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [J] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 15 heures par le juge des libertés et de la détention de Rouen,tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours à compter d du 6 août 2024 à 18h25 jusqu'au 1er septembre 2024 même heure la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [J] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Mme [K] [J] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 8 août 2024 à 14h10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au préfet du Pas de Calais - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [O] [P], interprète en langue vietnamienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [J] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P], expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas de Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [K] [J] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelante et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le recours à la visioconférence Mme [K] [J] [Y] fait valoir que son droit à un procès équitable est bafoué du fait de son audition devant la cour par visioconférence et l'intervention d'un interprète par le truchement du téléphone ainsi que du fait des conditions indignes dans lesquelles l'entretien avec son avocat s'est déroulé, lesquelles n'ont pas permis d'instaurer une relation de confiance, alors qu'elle se trouve dans un cas de suspicion de traite d'êtres humains. Cependant, la cour est amenée à se prononcer sur l'existence ou non d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative, au regard des éléments dont celui-ci disposait à la date de sa décision. Ainsi, la difficulté invoquée à instaurer une relation de confiance entre l'avocat et Mme [K] [J] [Y], ne permettant pas de l'aider à révéler qu'elle est victime d'un réseau de traite d'êtres humains, n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la validité de la décision du préfet. Par ailleurs, s'il est constant que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de [Localité 2] sont conduites afin de participer à l'audience, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, ne constitue pas une salle d'audience, il n'en reste pas moins que la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience, par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est dès lors rejeté. Sur le fond Mme [K] [J] [Y] a été placée en retenue le 1er août 2024 après avoir été contrôlée alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule conduit par une personne de nationalité française avec six autres personnes et qu'elle ne disposait pas de titre de séjour. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative le 2 août 2024. Mme [K] [J] [Y] fait valoir qu'il existe des éléments laissant supposer qu'elle est victime de traite d'êtres humains et qu'elle aurait dû être mise en sécurité pour bénéficier d'un temps de réflexion lui permettant de décider si elle souhaitait ou non coopérer. Elle considère qu'à défaut, les dispositions de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 n'ont pas été respectées. Elle soutient par ailleurs que les diligences du préfet sont insuffisantes. Sur ce : Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La directive n°2011/36 du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite d'êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui est d'application directe faute d'avoir été transposée dans les délais, prévoit que pour permettre d'exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être victime de traite d'êtres humains ; que ces mesures doivent permettre d'assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, des conseils et des informations. De même, la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite d'êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 et publiée au journal officiel suivant un décret n°2008/1118 du 31 octobre 2008, et donc partie intégrante du droit interne français, prévoit, en son article 12, cette même obligation, indépendante du permis de séjour, de fournir un hébergement convenable et sûr et une assistance psychologique et matérielle ainsi qu'une obligation d'évaluation de la situation des personnes à tous les stades de la procédure. Si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'étranger de contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification et face à une personne victime d'un réseau de traite d'êtres humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce, en s'appuyant sur des éléments objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, lors de son audition, dans le cadre de la mesure de retenue, Mme [K] [J] [Y] a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques et pour aider sa famille, afin de se rendre au Royaume-Uni, et en suivant un groupe, ne pas faire partie d'un réseau de prostitution ou de traite d'êtres humains, ne pas souhaiter déposer plainte ni obtenir un hébergement mis à la disposition de l'État français afin de prendre le temps de la réflexion sur sa situation actuelle, et être en possession de 200 euros et 100 livres. Il ne résulte pas des circonstances ci-dessus décrites l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que Mme [K] [J] [Y] a été amenée en France dans le cadre d'un réseau de traite d'êtres humains, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En outre, dès le placement en rétention, soit le 2 août, le préfet a sollicité de l'ambassadeur du Vietnam la délivrance d'un laissez-passer, de sorte qu'il est établi l'existence de diligences suffisantes. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours ; Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la cour d'appel ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 9 août 2024 à 18h46. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 741-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf732f34129bfe1fee6a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel