Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf731f34129bfe1fee68e
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25M Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [J] [K] né le 03 mars 1983 à [Localité 3], de nationalité malienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5], assisté de Me Nazli ERSAN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 août 2024, à 16h32 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisrejetant la requête en prolongation du maintien de Monsieur [J] [K] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2024 à 18h40 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2024, à 10h41, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [J] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public soulevé devant lui, et a rejeté la requête en prolongation du maintien de l'étranger. Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives. La notion de menace à l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'[J] [K] a fait l'objet le 9 juin 2024 d'une procédure pour menaces de mort réitérées et tentative de vol à l'occasion d'un différend avec un ancien employeur relatif au payement d'un salaire ; qu'aux termes de la plainte de la gérante du restaurant où les faits ont été commis, il l'a menacée de mort et a tenté de s'emparer de son téléphone ; que ce geste est confirmé par la vidéo-surveillance de l'établissement ; qu'une altercation avait déjà éclaté six mois plus tôt entre [J] [K] et un autre employé du restaurant ; que le chef du personnel précise que l'ensemble du personnel a été menacé aux mots de : « Je vais tous vous tuer, je vais tous vous niquer » ; que les faits du 9 juin 2024 ont été précédés d'une autre plainte le 7 juin 2024 dénonçant des premières menaces de mort le 3 juin précédent, ainsi qu'une dispute au restaurant le 6 juin 2024 ayant occasionné une première intervention de la police. [J] [K] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2024. Le procureur de la République indique que la procédure pénale a été classée sans suite en considération de la procédure d'éloignement. Il n'est toutefois pas avéré que le différend à l'origine de ces faits répétés, commis en public, et ayant nécessité l'intervention de la police, soit résolu. Ces faits récents et réitérés permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention d'[J] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf731f34129bfe1fee68e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel