Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf730f34129bfe1fee68c
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 août 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03634 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25L Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [J] [R] né le 03 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité malienne ayant pour conseil en première instance, Me Manzan Ehueni, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 août 2024, à 16h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation du maintien de Monsieur [J] [R] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 10 août 2024 à 17h32 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2024 à 18h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 10 août 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [J] [R] le 11 août 2024 à 10h30, - à Me Manzan Ehueni, avocat au barreau de Paris à 18h40, - et au préfet de police à 18h40 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile stable, ni encore d'un passeport ; Qu'en conséquence, il apparaît qu'[J] [R] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 août 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 août 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf730f34129bfe1fee68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel