Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf730f34129bfe1fee688
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25J Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [W] [J] [Z] né le 25 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité somalienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Nazli ERSAN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [R] [C] (interprète en somalien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté. ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 août 2024, à 15h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2024 à 19h49 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2024 à 10h46, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [W] [J] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation de l'étranger soulevé devant lui, a constaté l'irrégularité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. Il apparaît qu'[W] [J] [Z] a formé une première demande d'asile à la préfecture du Var, rejetée par l'OFPRA le 20 juillet 2023. Ce rejet fut confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2024, décision qui lui fut notifiée le 26 mars 2024. Entretemps, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture des Vosges, enregistrée le 15 janvier 2024. À la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2024, le préfet du Var a pris le 28 mars 2024 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 4 avril 2024. Cet arrêté dispose expressément en son article 5 qu'il abroge et remplace tout document de demande d'asile en la possession d'[W] [J] [Z]. Il s'ensuit qu'à réception le 5 août 2024 d'une convocation de la préfecture de police au centre des demandeurs d'asile ayant pour objet « Application de la procédure », avec la précision « Présence personnelle obligatoire », l'étranger savait que son attestation de demande d'asile n'était plus valable. Le personnel du centre des demandeurs d'asile n'a pu que constater qu'[W] [J] [Z] était en séjour irrégulier, que sa demande en cours était illicite, et a régulièrement fait appel à la police pour contrôler l'intéressé. Ce contrôle ne fait pas suite à une convocation remise dans le but d'appréhender l'étranger, mais à la constatation de l'illicéité de la demande en cours, ce dont l'intéressé avait été avisé, de sorte qu'aucune man'uvre déloyale ne peut être reprochée à l'administration. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention d'[W] [J] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf730f34129bfe1fee688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel