Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf72ef34129bfe1fee664
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YZ Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [Y] né le 01 juillet 1989 à [Localité 3], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris - M. [E] [Z] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 24/01650 et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le n° RG 24/01651, rejetant les moyens de nullité de la procédure, déclarant le recours de M. [H] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [H] [Y], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 06 août 2024 et rejetant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 17h30, complété à 17h31, par M. [H] [Y] ; - Vu les conclusions complémentaires reçues le 09 août 2024 à 23h38 par le conseil de M. [H] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - M. [H] [Y] indique ne pas avoir reçu le courrier et est parti en détention ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - sur l'irrecevabilité de la requête en annulation : L'article R. 743-2 du ceseda dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Il résulte de la procédure que le juge a statué sur demande de l'administration de prolonger la mesure de rétention. Dans les pièces versées au soutien de la demande figure un procès-verbal dont les mentions sont contestées, dès lors que l'original détenu par l'intéressé ne porte pas les mêmes mentions sur les délais de recours. La pièce en cause porte notification d'un arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et mentionne les droits qui lui sont reconnus d'avoir l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, qu'elle peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ce document n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la notification faite à 9h38 des droits en centre de rétention qui les réitère. Elle ne se confond pas non plus avec la notification de l'arrêté qui a été faite à 9h31 le 2 août 2024, l'intéressé en ayant reçu copie après lecture faite par l'agent notificateur, le refus de signer n'ayant aucune incidence sur la validité de la notification. Dès lors, ce document, même s'il est contesté, n'est pas nécessaire à la procédure. Le moyen n'est donc pas fondé. - sur le moyen tiré de l'entrave à l'exercice des droits : Il ressort des pièces de procédure que le formulaire de notification des droits lors de la rétention à [Localité 1] mentionne la possibilité de contacter la CIMADE en communiquant deux numéros de téléphone outre la possibilité de saisir le contrôleur général des lieux privatifs de liberté et le délégué du HCR. Sont jointes les coordonnées d'autres organismes. Il n'est démontré aucun grief, l'intéressé ayant pu exercer son recours contre l'arrêté préfectoral. Les dispositions de l'article R. 744-21 du ceseda ont donc été respectées. Le moyen sera rejeté. - sur l'absence d'interprète L'article L. 744-4 du ceseda indique la nécessité de requérir un interprète dans une langue que comprend la personne concernée. Il résulte du procès-verbal du 2 août 2024, que l'intéressé comprend la langue française, son droit à l'assistance d'un interprète lui étant rappelée. Le mentions lors de l'admission au centre de rétention administrative sont la compréhension du français qu'il ne lit pas. La demande d'interprète a été finalisée le 6 août à 17 heures pour l'audience. Le juge des libertés et de la détention a constaté une bonne compréhension du français, même si l'intéressé a indiqué avoir des lacunes de compréhension ; aucun grief n'est démontré. Le fait que les documents remis n'ont pas été traduits dans une langue que l'intéressé était capable de lire est sans emport, dès lors que lecture a été faite de l'intégralité des documents en langue française que l'intéressé comprenait. Le moyen sera rejeté. - sur le procès-verbal de notification des droits : Le premier procès-verbal remis par l'intéressé, daté du 2 août 2024 à 9 heures 35 mentionne une présentation devant le juge des libertés et de la détention qui se prononcera au delà du délai initial de 48 heures pour une prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 28 jours. Ce procès-verbal a été surchargé dans une seconde version portant la mention manuscrite d'une présentation devant le juge des libertés et de la détention qui se prononcera au delà du délai initial de 96 heures pour une prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 26 jours. Cette surcharge démontre une correction, les mentions du procès-verbal se rapportant aux textes en vigueur avant la dernière réforme du ceseda. L'arrêté de placement en rétention précise en outre ce délai de 96 heures. Il sera rappelé que la pièce en cause porte notification d'un arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et mentionne les droits qui lui sont reconnus d'avoir l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, qu'elle peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ce document n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la notification faite à 9h38 des droits en centre de rétention qui les réitère. Elle ne se confond pas non plus avec la notification de l'arrêté qui a été fait à 9h31 le 2 août 2024, l'intéressé en ayant reçu copie après lecture faite par l'agent notificateur, le refus de signer n'ayant aucune incidence sur la validité de la notification. Dès lors, aucun grief ne saurait être retenu, la durée de la rétention étant régulière et conforme au ceseda. Le moyen sera rejeté. - sur l'absence d'information du parquet du placement en rétention : L'article 741-8 du ceseda dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». En l'espèce, l'arrêté préfectoral a été notifié le 2 août 2024 à 9 h 31 à l'intéressé. Pour autant, l'arrêté n'a pas été pris à cette heure-là et rien n'indique que le procureur de la République a été informé à une heure à laquelle l'arrêté n'avait pas été pris. Le moyen sera rejeté. - sur l'information tardive du procureur de la République du placement en CRA L'article L. 744-17 du ceseda dispose que : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente ». Le texte ne prévoit aucun délai pour la délivrance de cette information. Aucun grief ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre de la notification intervenue à 14h14 à l'adresse mail du secrétariat du parquet de Créteil et à 16 h 05 au parquet de Meaux, soit 10 minutes près l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention, la première notification faite à Meaux étant arrivée à un service du siège du tribunal. Dès lors, le parquet de Meaux a été en capacité d'exercer son contrôle. Aucun grief n'étant en outre démontré, le moyen sera écarté. - sur l'impossibilité pour le juge judiciaire de vérifier que le retenu a été informé de ses droits et sur le moyen de nullité de l'arrêté sur le fondement de l'article L. 741-6 du ceseda : La levée d'écrou a été notifiée le 2 août à 9 h 31 avec prise en charge immédiate par les services de police, l'intéressé étant présent dans les locaux de l'administration pénitentiaire. Le procès-verbal de notification des droits indique qu'il est établi dans cette enceinte. Rien n'interdisait donc aux policiers de notifier immédiatement sur place dans le même trait de temps, l'arrêté préfectoral. L'arrêté ne prenant effet qu'à l'issue de la période d'incarcération, selon l'alinéa 2 de l'article L. 741-6 du ceseda, le grief articulé manque en droit. L'OQTF pouvant légalement avoir été signée avant la levée d'écrou, aucune irrégularité ne peut être retenue. Il en résulte que le juge a pu exercer son contrôle sur la régularité du déroulement de la mesure. Le moyen, non fondé en fait, sera rejeté. - sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention tant au visa des dispositions de droits internes que de l'article 8 de la CEDH et sur la disproportion de la mesure : Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait (si des éléments sont parvenus postérieurement ils peuvent faire l'objet d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation, mais ils ne peuvent servir de base à la contestation de la décision administrative initiale). A cet égard, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Les moyens relatifs à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire depuis l'âge depuis près de 15 ans et de ses liens familiaux en France, d'atteinte à la vie familiale et à la vie privée s'interprète comme une demande de maintien en France. L'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (l ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En tout état de cause, le préfet a justifié sa décision sur l'absence de garanties de représentation, dont l'absence de tout titre de voyage, le passeport ayant été détruit, l'absence de tout hébergement fixe, l'attestation d'hébergement délivrée par un membre de la famille portant sur un logement de 14 m, taille insuffisante pour loger deux personnes et alors que l'intéressé ne dispose d'aucune ressource. La réalité, l'actualité et la gravité du trouble à l'ordre public sont justifiées par la condamnation le 5 avril 2024 pour des violences aggravées par deux circonstances et le transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d'armes ou de munition ou de leurs éléments de catégorie B, l'intéressé ayant déjà été condamné le 19 octobre 2021, indiquant un ancrage dans la délinquance. - sur l'incompétence de l'auteur : En l'espèce l'administration ne produit aucune pièce permettant à la cour de s'assurer de la régularité de la délégation de signature du signataire de l'arrêté qui, dans ces conditions, doit être considéré comme ayant été pris par une autorité incompétente. Dès lors, la mesure de rétention peut être considérée comme illégale et la main-levée sera donc ordonnée. Sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés, l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête de M. [H] [Y] recevable, y faisons droit, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [H] [Y] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [H] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 744-17 du ceseda dispose quearticle 8 de la CEDH et sur la disproportion dearticle L. 744-4 du ceseda indique la nécessité dearticle 741-8 du ceseda dispose quearticle L. 741-6 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72ef34129bfe1fee664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel