Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72cf34129bfe1fee64e
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°718 N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPD J.L.D. NIMES 10 août 2024 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2024 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 08 novembre 2022 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2024, notifiée le même jour à 08h40 concernant : M. [I] [M] né le 28 Juillet 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2024 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 24/03686 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2024 à 11h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 août 2024 à 08h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [M] le 10 Août 2024 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [V] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [I] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [M] a été condamné le 8 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 5 juillet 2024, à 8h40, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour. Par requête du 16 juillet 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2024, à 12h09, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée en appel le 18 juillet 2024. Par requête en date du 9 août 2024 à 14 heures 20, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, il explique que ses enfants sont en France ; qu'il est venu amener de l'argent à sa femme qui est enceinte et ne peut plus travailler ; qu'il souhaite quitter le sol français pour aller en Espagne. Il n'a jamais eu de passeport dans son pays d'origine. Dans le passé, il a été assigné à résidence pendant trois mois. Son avocate abandonne le moyen d'absence de perspective d'éloignement qui a été soulevé dans la déclaration d'appel. Elle demande que Monsieur [I] [M] fasse l'objet d'une assignation à résidence, étant donné qu'il dispose de garanties de représentation. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que l'Algérie a reconnu l'appelant comme l'un de ses ressortissants, qu'un vol a été obtenu pour le 31 août 2024 et que l'administration française attend la délivrance d'un laissez-passer consulaire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2024 à 15 heures 54 par Monsieur [I] [M] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [I] [M] qui n'avait pas invoqué en première instance d'irrégularité de procédure, a abandonné le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement qui était contenu dans sa déclaration d'appel. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut intervenir que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, l'administration française a fait toute diligence en vue du départ du retenu puisqu'elle a obtenu une reconnaissance de l'identité de l'intéressé de la part des autorités algériennes en mars 2024 et qu'elle a effectué une réservation aérienne pour le 31 août 2024. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée jusqu'à présent, du fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas encore intervenue. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'appelant fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT L'appelant invoque ses possibilités d'hébergement sur le territoire français et ses garanties de représentation. Toutefois, Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présence de sa famille sur le territoire français dont il justifie ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure de rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [M], pour notification au CRA, Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72cf34129bfe1fee64e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel