Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72cf34129bfe1fee64c
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°717 N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPB J.L.D. NIMES 10 août 2024 [Y] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2024 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 02 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 août 2024, notifiée le même jour à 10h50 concernant : M. [K] [Y] né le 22 Mars 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2024 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 24/3689 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 août 2024 à 10h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Y] le 10 Août 2024 à 15h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [K] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [Y] a reçu notification le 2 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années. Par arrêté de la même préfecture en date du 6 août 2024 et qui lui a été notifié le même jour à 10 heures 50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 9 août 2024 à 15 heures 16, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2024 à 15 heures 42. Sur l'audience, il déclare qu'il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; maintenant qu'il le sait, il quittera, dès sa sortie de rétention, le territoire français. Il est en France depuis 2021 ; sa copine pourrait justifier l'héberger ; il a une relation solide avec elle et ils sont en train de faire les papiers pour se marier ; il est responsable et propre et n'est pas à sa place en centre de rétention. Son avocate abandonne le moyen contenu dans la déclaration d'appel de l'absence de diligences de l'administration. Elle sollicite une assignation à résidence, compte-tenu des garanties de représentation de l'appelant. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2024 à 15 heures 42 par Monsieur [K] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [K] [Y] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont l'appelant s'est affirmé être ressortissant a été saisi le 9 août 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer, dès le placement en rétention de l'intéressé. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT ET LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE : Monsieur [K] [Y], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles il serait hébergé de manière stable en France par une amie ; n'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72cf34129bfe1fee64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel