Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf72af34129bfe1fee630
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHA7 ETRANGER : M. [Y] [T] né le 08 Décembre 2000 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2024 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [T] interjeté par courriel du 10 aout 2024 à 16h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 08h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [T], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Caroline RUMBACH et M. [Y] [T], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence de diligences : M. [Y] [T] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'il a été placé en rétention adminsitrative le 04 aout 2024 et qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités Marocaines que le 06 aout 2024 soit 48h aprés son placement et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entreprises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 04 aout 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 06 aout 2024 soit dans un délai raisonnable pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, et qu'une demande de reprise en charge a également été adressée aux autorités italiennes, le 6 août 2024, au vu de la fausse pièce d'identité détenue par l'intéressé. En conséquence, la cour retient que les diligences effectuées par l'autorité administratives sont adaptées et conformes aux exigences pesant sur l'autorité administrative. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 août 2024 à 10h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 août 2024 à 09h15 La greffière, La présidente de chambre, N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHA7 M. [Y] [T] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 11 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72af34129bfe1fee630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel