Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf72af34129bfe1fee62a
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
08h55RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2024 2ème prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG72 ETRANGER : M. [U] [W] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 aout 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2024 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [W] interjeté par courriel du 10 aout 2024 à 12h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 08h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [W], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [C] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Caroline RUMBACH et M. [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Sur l'absence de diligences: Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [U] [W] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités Marocaine seulement le 11 juillet 2024, et que depuis l'administration ne justifie d'aucune relance. Il déclare également qu'une demande de laissez passer a été adressée aux autorités algérienne à une date non précisée et que le consul algérien avait refusé de le rencontrer en date du 1er aout 2024 suite à la présentation d'un passeport algérien en possession de l'adminstration. Il fait valoir qu'aucune copie n'a été remise aux autorités algériennes dès son placement en rétention, ce qui releverait d'une faute imputable à l'administration et que de ce fait toute diligences seraient inutiles. Il s'avère toutefois que M. [U] [W] a déclaré une fausse identité, puisqu'il est connu sous l'identité [R] [E] [F], de nationalité algérienne (copie de passeport à l'appui) et qu'ainsi des diligences ont du être effectuées auprès des autorités algériennes le 17 juillet 2024, auxquelles un courriel de relance a été transmis le 25 juillet 2024, et une audition consulaire a eu lieu le 1er août 2024. En tout état de cause l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française. En conséquence la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours, et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [W] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 août 2024 à 10h16 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 11 Août 2024 à 08h55 La greffière, La présidente de chambre, N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG72 M. [U] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 11 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72af34129bfe1fee62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel