Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf710f34129bfe1fee49a
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCN N° de Minute : 1592 Ordonnance du dimanche 11 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [S] né le 14 Février 2003 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Mathieu avocat au barreau de Paris, substitué par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2024 à 10h35 notifiée à 10h55 à M. [O] [S] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2024 à 12h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [O] [S] de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 8 août 2024 notifiée à 18h05 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un arrêté de remise aux autorités autrichiennes du même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 10 août 2024, notifiée à 10h55 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Vu la déclaration d'appel de M. [O] [S] du 10 août 2024 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et les moyens nouveaux suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention : ' Illégalité de la décision de remise aux autorités autrichiennes car il répond aux conditions de séjour régulier en France étant muni d'un passeport et titre de séjour autrichien; Moyens nouveaux en appel ' Défaut de diligence nécessaires de l'administration. A l'audience, l'appelant reprend ses arguments développés devant le premier juge. Il estime que le juge doit apprécier si la rétention est justifiée qui implique de vérifier la régularité de l'arrêté de remise aux autorités. Le placement en rétention n'est pas justifié. Le second moyen tient au fait que les diligences n'ont pas été suffisantes. L'autorité préfectorale réplique que pour le premier moyen, il convient d'adopter le motif du premier juge qui a exactement retenu son incompétence. DE toute façon Mr ne remplit pas les conditions pour circuler librement dans l'espace Schengen. IL a de plus indiqué qu'il souhaitait se rendre en Angleterre et non en Autriche. Il n'a aucune garantie de représentation. Le second moyen n'est pas fondé, toutes les diligences figurent au dossier et que Mr ne précise pas les griefs sur les diligences insuffisantes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de remise Le juge judiciaire doit s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Le premier juge a donc à juste titre rejeté le moyen soulevé par M. [O] [S] de ce chef, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour connaître de la légalité de la décision administrative. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, Greffière Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [G] Le greffier N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1592 DU 11 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [O] [S] le dimanche 11 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le dimanche 11 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 11 août 2024 N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCN
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf710f34129bfe1fee49a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel