Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70ef34129bfe1fee47a
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAZ N° de Minute : 1576 Ordonnance du samedi 10 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [R] né le 02 Mai 1995 à SYRIE de nationalité Syrienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me MATHIEU avocat au barreau de Paris substitué par Me Manon LEULIET avocat au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 08 août 2024 à 12h32 notifiée à 12h52 à M. [F] [R] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2024 à 11h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [R] de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 4 août 2024 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Le 9 août 2024, M. [F] [R] a interjeté appel d'une ordonnance du 8 août 2024 numérotées DBZ3-W-B7I-756E2 qui lui a été notifiée le 8 août à 12h52 mais qui concerne un dénommé M. [N] [M] . M.[F] [R] soutient que l'ordonnance le concernant ne lui a pas été notifiée et qu'il y a donc violation de ses droit au sens de l'article R.743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne connaît pas les motifs qui ont motivé la prolongation de sa rétention, et qu'il n'est pas en mesure de faire appel de la décision puisqu'il n'en a pas reçu notification. Il doit donc être mis fin à sa rétention puisqu'il subit un grief selon lui. A l'audience, le conseil de M. [R] reprend ses moyens. L'autorité préfectorale fait valoir que l'appel n'est pas recevable car il concerne une ordonnance qui ne concerne pas M. [R]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L743-21 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, en vertu de l'article 542 du code de procédure civile. L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, l'appel formé par M. [F] [R] d'une ordonnance du 8 août 2024 numérotées DBZ3-W-B7I-756E2 qui ne le concerne pas, n'est pas recevable, celui-ci n'ayant aucun intérêt à agir à l'encontre de cette décision que l'appelant ne critique d'ailleurs pas. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel irrecevable ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [J] Le greffier N° RG 24/01609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [R] le samedi 10 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Juliette DARLOY le samedi 10 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 10 août 2024 N° RG 24/01609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAZ
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile énonce quarticle 542 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70ef34129bfe1fee47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel