Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66baf709f34129bfe1fee452
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHL N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHL Copie conforme délivrée le 08 Août 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024 à 12h20. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIME Monsieur [W] [I] né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - assisté de Me FEBBRARO Lionel avocat choisi au barreau de MARSEILLE PREFET DE BOUCHES DU RHONE représentant du préfet M.[V] ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 08 août 2024 à 11h10 par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 26 juillet 2022 Monsieur [W] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 19 août 2022. La décision de placement en rétention a été prise le 02 août 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le à 03 août 2024 à 09h01 ; Par ordonnance du 07 Août 2024 à 12h20 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [I]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2024 à 13h40 ; Le 07 août 2024 à 18h16 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 07 août 2024 ont été faites à : - Monsieur [W] [I] à 17h45 - Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE le 7 août 2024 à 17h16 et 19h12; - M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 17h15. Vu les conclusions de Me Lionel FEBBRERARO du 8 août 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative à 17H 15, à l'étranger à 17 H45 et à son avocat à 17H16 puis 19H12 et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [W] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et qu'il présente un risque avéré de sosutraction à la mesure dont il fait l'objet.Il indique par ailleurs que l'hébergement produit ets de circonstance et que le retenu avait déclaré une autre adresse lors de son auidtion le 25 mars 2024. Il résulte de la procédure que Monsieur [W] [I] est sans domicile fixe sur le territoire national dés lors qu'il a donné plusieurs adresses lors de la procédure administrative; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été récemement condamné par la cour d'appel (16 juillet 2024) à un peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec arme. Le risque de fuite existe donc et il doit etre apprécier qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, sur le fond la question de l'application de la loi dans le temps doit faire l'objet d'un débat devant la cour. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [W] [I]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 08 août 2024 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 08 Août 2024 Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE N° RG : N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHL OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [W] [I] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : Pour l'audience du 08 août 2024 à 14h00 à 14h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf709f34129bfe1fee452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel