Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027f3c6673575cac17ec
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 650 910 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12359 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024J767 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Figen HOKE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S.U. TRANSPORT TAXI 77, société placée en liquidation judiciaire simplifiée prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Soraya AMRANE, avocat plaidant au barreau de PARIS à DEFENDERESSE S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [L] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la SASU TRANSPORT TAXI 77 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Morgane LAMBRET, avocat plaidant au barreau de MEAUX EN PRESENCE DE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame la procureure générale près la cour d'appel de Paris Dossier communiqué au ministère public Non représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Août 2024 : Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, exécutoire de droit, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société Transport taxi 77 et désigné la société Philippe Angel - Denis Hazane - [L] [P] en la personne de Mme [P] en qualité de mandataire liquidateur. La société Transport Taxi 77 a fait appel de cette décision le 11 juillet 2024. Par assignations du 16 juillet 2024, remises au greffe le 17, la société Transport Taxi 77 a fait citer le mandataire liquidateur et Mme la procureure générale près la cour d'appel de Paris devant le délégué du premier président. A l'audience du 5 août 2024, elle a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, elle se prévaut de différents moyens sérieux tant d'annulation que d'infirmation de la décision tenant au défaut de contradictoire et à l'absence de situation de cessation de paiement sans redressement possible. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, le mandataire judiciaire indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction du premier président et demande la condamnation de la société demanderesse aux dépens. Le ministère public, qui n'était pas représenté à l'audience, a eu communication du dossier qu'il a visé le 1er août 2024. SUR CE, L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.' Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Selon les dispositions de l'article L.640-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En outre, il résulte de l'article 670-1 du même code que, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Au cas présent, la décision mentionne que " Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sté TRANSPORT TAXI 77 à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 27/05/2024 à 09:30 " sans davantage de précision sur les modalités de cette convocation, ni sur la signature de l'éventuel accusé de réception du courrier de convocation envoyé, ni sur une citation postérieure. Dès lors, alors que la société Transport Taxi 77 n'était ni comparante ni représentée à l'audience, le moyen d'annulation tiré du défaut de respect du contradictoire apparaît sérieux. Par ailleurs, il est acquis que le seul passif exigible mentionné par la décision, à savoir une dette fiscale de 6 509,10 euros, a été réglé. Dès lors, conformément à ce que soutient la société demanderesse, le moyen d'infirmation de la décision querellée tiré de l'absence d'état de cessation de paiement apparaît sérieux. Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2024 et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société appelante. La présente procédure mettant un terme à l'instance devant le délégué du premier président, il y a lieu de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de l'appelante, la demande ayant été introduite dans son intérêt exclusif. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2024 ; Laissons les dépens à la charge du demandeur au référé. ORDONNANCE rendue par Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Figen HOKE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66b7027f3c6673575cac17ec
Données disponibles
- Texte intégral
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