Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027e3c6673575cac17e2
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01993 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBH5 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 août 2024 à 11h51 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [W] alias [L] [R] né le 6 juin 1998 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Corinne Champilou, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [W] alias [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 août 2024 à 09h24 par M. [X] [W] alias [L] [R] ; Après avoir entendu : - Me Corinne Champilou, en sa plaidoirie, - M. [X] [W] alias [L] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur les diligences de l'administration, le conseil M. [X] [W] alias [L] [R] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, dans la mesure où le consulat de Tunisie a été contacté pour une demande de laissez-passer consulaire le 12 juin 2024, mais n'a jamais été relancé depuis. Sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165) avait considéré que dans la mesure où le préfet n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles. Il est toutefois pertinent de rappeler que dans ce cas d'espèce traité par la Cour de cassation, le préfet avait saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer le 22 décembre 2008 et une audition consulaire était prévue le 24 décembre 2008. A été cassée l'ordonnance du premier président en date du 7 janvier 2009 refusant la prolongation de la rétention administrative au motif qu'aucune réponse du consul ne figurait au dossier et qu'il n'était pas justifié que le préfet ait fait une relance ni suffisamment de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Ce cas de figure, qui évoque une absence de relance pendant une durée d'environ deux semaines, n'est pas transposable au dossier de M. [X] [W], dans lequel la préfecture de la Dordogne n'assure aucun suivi depuis le 12 juin 2024. Nonobstant l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, l'autorité administrative pouvait recontacter le consulat pour connaitre l'avancée de la procédure d'identification, et s'assurer que la demande de laissez-passer est bien traitée par ce dernier : le but étant de vérifier que M. [X] [W] alias [L] [R] ne soit pas inutilement maintenu en rétention administrative. En tout état de cause, il ne peut être permis à l'autorité administrative de s'abstenir, pendant près de deux mois, d'assurer un suivi de sa demande de laissez-passer, eu égard au caractère privatif de liberté d'une mesure de rétention administrative. La jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juin 2010 susmentionnée n'a donc pas lieu d'être transposée à ce cas d'espèce. Dès lors, l'ordonnance déférée est infirmée. Ainsi, il convient d'ordonner la main levée de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] alias [L] [R] [W] ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours compte tenu de l'irrégularité de la procédure de rétention administrative ; STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W] alias [L] [R] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Dordogne, à M. [X] [W] alias [L] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 août 2024 : La préfecture de la Dordogne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [W], alias [L] [R], , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Corinne Champilou, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027e3c6673575cac17e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel