Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027e3c6673575cac17dc
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBH2 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 août 2024 à 13h18 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [I] [Y] [X] né le 4 février 1992 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [G] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 13h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [I] [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 août 2024 à 15h58 par M. [S] [I] [Y] [X] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 9 août 2024 à 10h05 ; Après avoir entendu : - Me Hélène Chollet, en sa plaidoirie, - M. [S] [I] [Y] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance La déclaration d'appel du retenu énonce, dans sa partie « II- Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de ma rétention », reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et soulever de nouveaux moyens, en évoquant ensuite les diligences de l'administration. S'agissant de la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance, la Cour en conclut que l'intéressé fait référence aux arguments présentés oralement par son conseil à l'audience du 7 août 2024, et souhaite un réexamen de ces derniers en cause d'appel : Sur le moyen relatif à l'avis au procureur de la République, il résulte des dispositions de l'article L.741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu et ce, dès le début de la mesure. Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur. Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1ère Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [S] [I] [Y] [X] a été notifié à [Localité 2] le 2 août 2024 à 15h20, et le parquet d'[Localité 2] en a été informé par courriel auquel était joint un avis de placement en rétention administrative, le même jour à 15h33. Ce délai de 13 minutes n'apparait pas excessif en l'espèce, et les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA seront considérées comme respectées. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet, la Cour adopte les motifs du premier juge et constate que la requête en prolongation est en l'espèce motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre, conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen est rejeté. 2. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, M. [S] [I] [Y] [X] affirme que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant en concubinage avec une française placée sous curatelle. Il évoque également la présence de ses deux frères en France. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu que les États jouissent d'un droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, il est possible de mettre en 'uvre des mesures privatives de liberté si celles-ci ont pour unique but l'exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En tout état de cause, il n'est pas établi que la mesure de placement en rétention de M. [S] [I] [Y] [X] pour une durée de quatre jours et la prolongation actuellement sollicitée pour vingt-six jours porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il est d'ailleurs observé, au regard des pièces versées en procédure, que l'intéressé a déjà été mis en cause et entendu sur des faits de violences conjugales le 14 février 2024 à l'encontre de Mme [E] [U]. De plus, les arguments soulevés dans le cadre de la présente instance, s'analysent en réalité comme une critique de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [S] [I] [Y] [X], se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération son adresse au [Adresse 1] à [Localité 2]. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 2 août 2024 par la soustraction de M. [S] [I] [Y] [X] à son obligation de quitter le territoire en date du 14 février 2024, par le non-respect des obligations de pointage relatives à l'assignation à résidence lui ayant été notifiée le même jour, carence constatée par procès-verbal du 16 avril 2024, par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et par la non-justification d'un hébergement stable et durable dans la mesure où il a déclaré en audition vivre chez sa compagne, sans établir le caractère réel et sérieux de cette union. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire a justifié sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La seule présence d'un hébergement, qui n'est justifiée par aucun document probant, ne peut permettre de privilégier une assignation à résidence, que M. [S] [I] [Y] [X] n'est manifestement pas en capacité de respecter compte tenu de la carence constatée par les services de police le 16 avril 2024. Le moyen est rejeté. 3. Sur les moyens nouveaux relatifs au bien-fondé de la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [S] [I] [Y] [X] estime ces dernières insuffisantes, sans plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, la cour constate que M. [S] [I] [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 2 août 2024 à 15h20, et que les autorités consulaires tunisiennes, qui ont accepté de la reconnaitre le 30 avril 2024, ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 2 août 2024 à 15h55. En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement le même jour à 17h38. À ce courriel ont été joints la lettre consulaire à l'attention du consulat général du Mali de [Localité 3], la copie du passeport et de l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que son audition administrative. Ainsi, la préfecture de Maine-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [I] [Y] [X] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [S] [I] [Y] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 août 2024 : La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [I] [Y] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-8 du CESEDA que le procureur de la Rarticle L. 741-8 du CESEDA seront considérées commearticle L. 741-1 du CESEDAarticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027e3c6673575cac17dc
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