Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 8 août 2024
- ECLI
- 66b7027d3c6673575cac17da
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 29 978 900 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS le : Me Caroline BOSCHER SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT DU : 08 AOÛT 2024 N° : 185 - 24 N° RG 21/02267 N° Portalis DBVN-V-B7F-GNRR DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265267065084707 Monsieur [B] [T] né le 11 Mars 1976 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [S], [X], [M] [F] épouse [T] née le 26 Janvier 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265265843116634 S.A. [R] [H] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL du : 11 Août 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 octobre 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'Orléans, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du Code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 08 Août 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Projetant de faire l'acquisition d'un fonds de commerce d'alimentation générale et de proximité, sis [Adresse 1] à [Localité 4] (45), appartenant à la SARL Chaya, M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] ont mandaté, par lettre de mission du 7 avril 2016, la société SA [R] [H], société d'expertise comptable, plus précisément de la société Chaya, afin d'établir un budget prévisionnel sur trois exercices de juillet 2016 à juin 2019 pour présentation à la banque. Le dossier prévisionnel a été établi le 11 avril 2016 et M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] ont pris la décision d'acquérir. Par acte sous seing privé du 14 avril 2016, la société Chaya a promis de vendre à M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T], avec faculté de se substituer toute personne morale qu'ils constitueraient, ledit fonds commercial et artisanal 'd'alimentation générale de proximité, supérette point chaud à emporter, sur place, kebab, pizza, sandwich et bazar' sous l'enseigne Proxi Service sis à [Localité 4]. Les époux [T] ont créé la SARL Aden, société au capital de 10 000 euros, le 1er juin 2016 et emprunté la somme de 45 000 euros au Crédit Agricole Centre Loire aux fins de financement de ce fonds de commerce et investissements divers. La vente du fonds a été régularisée par acte du 9 juin 2016. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Aden. Reprochant à la société SA [R] [H] de ne pas avoir établi un prévisionnel fiable pour ne pas avoir pris en compte les chiffres du dernier exercice 2015 de la société Chaya, lequel présentait une baisse de chiffre d'affaires et un résultat déficitaire, et par conséquent d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde, M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] ont, après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2018, fait assigner la société SA [R] [H], par acte du 15 octobre 2019, devant le tribunal de commerce d'Orléans en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil et du nouvel article 1231-1 du même code, faisant valoir qu'ils n'auraient pas acquis le fonds de commerce si le cabinet d'expertise avait effectué son travail dans le respect des règles de l'art. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a : - débouté M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamné M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] à payer à la société [R] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros. Suivant déclaration du 11 août 2021, M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] demandent à la Cour de : Vu l'ancien article 1134 du Code civil et le nouvel article 1103 du Code civil, Vu l'ancien article 1147 du Code civil et le nouvel article 1231-1 du Code civil, - recevoir M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] recevables et bien fondés en leurs appel et demandes, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir : ' déclarer M. [B] [T] et Mme [S] [T] recevables et bien fondés en leur action et demandes, ' condamner la société [R] [H] à verser à M. et Mme [T] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices : ' 10 000 euros correspondant au capital social versé et qui a servi à la constitution de la SARL Aden, exploitante du fonds de commerce et la rémunération des avocats qui ont rédigé les statuts et autres de la société, la promesse de vente du fonds etc, ' 14 500 euros correspondant à la somme du compte courant à rembourser par M. et Mme [T] dont la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 30 janvier 2019, ' 54 300 euros correspondant aux rémunérations qu'ils auraient dû percevoir selon le prévisionnel depuis la reprise du fonds jusqu'à la date de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aden, ' 5 000 euros chacun de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' condamner la société [R] Creuzot à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner la société [R] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe et de mise en demeure, outre le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce relatif au tarif des huissiers en cas d'exécution forcée des dispositions civiles de la décision à intervenir, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a : ' condamné M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] à payer à la société [R] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamné M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros, En conséquence, et statuant de nouveau : - déclarer M. [B] [T] et Mme [S] [T] recevables et bien fondés en leurs action et demandes, - condamner la société [R] [H] à verser à M. et Mme [T] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices : ' 10 000 euros correspondant au capital social versé et qui a servi à la constitution de la SARL Aden, exploitante du fonds de commerce et la rémunération des avocats qui ont rédigé les statuts et autres de la société, la promesse de vente du fonds etc, ' 14 500 euros correspondant à la somme du compte courant à rembourser par M. et Mme [T] dont la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 30 janvier 2019, ' 54 300 euros correspondant aux rémunérations qu'ils auraient dû percevoir selon le prévisionnel depuis la reprise du fonds jusqu'à la date de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aden, ' 5 000 euros chacun de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société [R] Creuzot à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [R] Creuzot aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe et de mise en demeure, outre le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce relatif au tarif des huissiers en cas d'exécution forcée des dispositions civiles de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société SA [R] Creuzot demande à la Cour de : Vu l'article 1147 ancien du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans, - recevoir la SA [R] Creuzot en ses conclusions d'intimée, l'en dire bien fondée et, en conséquence : - confirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens d'appel qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, memble de la SCPA Thaumas, avocat aux offres de droit. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 26 octobre suivant. MOTIFS Il est constant qu'à la suite de la lettre de mission du 7 avril 2016, un dossier prévisonnel sur trois exercices du mois de juillet 2016 au mois de juin 2019 a été établi par la société SA [R] Creuzot sur la base de l'activité réalisée par la société Chaya en 2013 et 2014 et les projets de développements des époux [T], sans prise en compte du chiffre d'affaires de l'exercice 2015, et ce sans que la société SA [R] Creuzot ne s'en explique. Or il apparaît que les chiffres d'affaires de la société Chaya sont : - du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 299 789 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 167 920 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 137 445 euros, et les résultats d'exploitation : - du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 10 147 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 824 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2015 : (19 374 euros) pertes, si bien que le dernier exercice de l'activité de la société Chaya qui a enregistré une baisse de 18 % du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et un résultat pour la première fois déficitaire ne pouvait être passé sous silence pour l'établissement du budget prévisionnel des trois années à venir. La société SA [R] [H], effectivement tenue d'une obligation de moyens, ne saurait soutenir qu'elle n'a pas commis de faute au motif que la faute ne peut se déduire du fait que les résultats attendus n'ont pas été atteints par la société, renvoyant à la mauvaise gestion de M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T], dès lors qu'il lui est reproché d'avoir tu les difficultés et la fragilité du fonds que révéle l'exercice 2015 et de ne pas avoir ainsi permis à M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] de faire un choix différent en renonçant à leur projet d'acquisition. Sur ce terrain de la perte de chance, il s'avère que les chiffres susvisés de l'année 2015 ont été communiqués à M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] lors de la signature de la promesse de vente du 14 avril 2016 dans laquelle ils figurent page 15 au paragraphe 'déclarations comptables', de manière claire et apparente telle que rapportée plus haut. Bien que l'acte du 14 avril 2016 s'intitule 'promesse synallagmatique de vente et d'acquisition de fonds commercial et artisanal', il s'agit en réalité d'une promesse unilatérale de vente conférant au bénéficiaire 'la faculté d'acquérir dans le délai ci-après fixé, si bon lui semble, se réservant le droit d'en demander ou non la réalisation, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après énoncées' (page 1) et organisant la levée d'option (page 14) avec fixation d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 3 000 euros. Il s'avère que la vente a été régularisée le 9 juin 2016, ce dont il résulte que M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] qui avaient connaissance des chiffres de l'année 2015 de la société Chaya depuis le 14 avril 2016 ont néanmoins décidé de lever l'option pour acquérir le fonds. Ces derniers ne peuvent se prévaloir de leur incompétence en la matière, étant à même de comprendre, en leur qualité de commerçants, l'incidence des mauvais chiffres de l'année 2015 tels que rapportés plus haut quant à la difficulté d'atteindre des objectifs calculés sur des chiffres antérieurs plus favorables. Par ailleurs, il ressort d'un courriel de Mme [T] elle-même du 26 mai 2016 que 'l'activité livraison est arrêtée depuis plus d'un an et je pense que l'activité va bien reprendre grâce à cela et oui aussi sur la qualité des produits'. L'activité de livraison ayant été intégrée au dossier prévisionnel au titre du projet de développement des époux [T], la prise en considération de l'année 2015 revêt à cet égard une moindre valeur puisque cette activité avait cessé sur l'année 2015 et que les époux [T] comptaient la développer à nouveau. En conséquence, la perte de chance alléguée par M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] de ne pas acquérir le fonds n'est pas établie. Par confirmation du jugement entrepris,ceux-ci seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. - Sur les demandes acessoires Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable à hauteur de cour de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du 27 mai 2021 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Sofia Vigneux, membre de la SCPA Thaumas, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'Orléans, présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civil et le nouvel articlearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1147 du Code civil et du nouvel articlearticle 805 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil et le nouvel articlearticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b7027d3c6673575cac17da
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- Résumé officiel