Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 8 août 2024
- ECLI
- 66b7027d3c6673575cac17d8
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 2 871 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS le : la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS ARRÊT DU : 08 AOÛT2024 N° : 184 - 24 N° RG 21/02211 N° Portalis DBVN-V-B7F-GNNW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 03 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265267566323768 Monsieur [F] [J] né le 12 Octobre 1957 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS Madame [T] [N] ÉPOUSE [J] née le 03 Avril 1954 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265266745654104 SARL P&M DISTRIBUTION (AQUACOMET), Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Céline NIEDERKORN, membre de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES SELARL MJ CORP Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REVE CONCEPT Ayant son siège social [Adresse 6], prise en son établissement de [Localité 9], [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Août 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 octobre 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'Orléans, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du Code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller. Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 8 août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. * * * * * La SARL P&M Distribution qui a pour activité la commercialisation d'abris de piscine de la marque hongroise 'Aquacomet' a mis en place pour commercialiser ses produits un réseau de distribution constitué de revendeurs indépendants parmi lesquels la société Rêve Concept. Par devis accepté du 3 novembre 2015, M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] ont commandé à la société Rêve Concept la fourniture et la pose d'un abri de piscine de marque Aquacomet, moyennant le prix TTC de 21 000 euros. Les 3 et 4 décembre 2015, l'abri a été livré et monté. Ayant constaté des malfaçons et non conformités en ce qui concerne un élément de la façade arrière, ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception. Après modification de cet élément, ils ont, à nouveau, refusé de réceptionner l'ouvrage lors de la livraison du 16 février 2016 en raison d'une différence de teinte sur la structure métallique. Le 21 décembre 2016, une expertise amiable a été organisée par la société Groupama, assureur protection juridique des époux [J]. Le 21 février 2017, un projet d'accord transactionnel entre la SARL P&M Distribution et la société Rêve Concept et les époux [J] a été signé par les deux sociétés. Ce protocole prévoyait un délai de rigueur pour reprendre les malfaçons, jusqu'au 31 mars 2017, la renonciation de la société Rêve Concept au solde de sa facture de 2 000 euros ainsi qu'une indemnisation des époux [J] par la société P&M Distribution à hauteur de 3 000 euros. Ce protocole devait être signé par les époux [J] au plus tard dans un délai de 15 jours. L'expert amiable a rendu son rapport le 10 mars 2017. Le 18 mai 2017, un avenant à ce protocole a été rédigé et prévoyait une indemnisation supplémentaire des époux [J] de 2 300 euros et une intervention au plus tard le 10 juillet 2017. Les époux [J] ont encaissé les deux chèques mais n'ont pas signé le protocole d'accord et son avenant. M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] ont fait assigner la société P&M Distribution et la société Rêve Concept en référé expertise. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a dit que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour examiner les désordres de l'abri de piscine, laquelle se heurterait à l'existence d'une tarnsaction si celle-ci était reconnue valable par les juges du fond. Par jugement du 6 novembre 2018, la société Rêve Concept a été placée en liquidation judiciaire. Par acte des 17 et 30 janvier 2019, M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] ont fait assigner la SARL P&M Distribution (Aquacomet) et la SELARL MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rêve Concept, devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de voir : - condamner la société P&M Distribution au paiement de la somme de 28.712 euros en réparation de leurs préjudices, - fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Rêve Concept à la somme de 28 712 euros, - prendre acte de ce qu'ils ont d'ores et déjà reçu la somme de 5 300 euros et ordonner une compensation des sommes dues, - leur donner acte de ce qu'ils se réservent la possibilité de former une nouvelle demande à l'encontre de la société P&M Distribution afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 490 euros correspondant au coût de réfection de leur terrasse, - condamner in solidum les sociétés Rêve Concept et P&M Distribution au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] en condamnation de la société P&M Distribution au paiement de la somme de 28 712 euros et la demande de compensation judiciaire, - déclaré irrecevable la demande formée par M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] en fixation à la liquidation judiciaire de la société Rêve Concept d'une créance de 28 712 euros, - condamné M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] à payer à la société P&M Distribution la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 2 août 2021, M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SARL P&M Distribution et la SELARL MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rêve Concept. La société M.J. Corp, es-qualités, n'a pas constitué avocat. Par courrier du 20 septembre 2021, elle a indiqué que la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 6 novembre 2018 à l'égard de la société Rêve Concept avait été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 novembre 2020 qui avait mis fin à sa mission de sorte qu'elle n'interviendrait pas. Sur incident soulevé par la société P&M Distribution, le président de cette chambre chargé de la mise en état a, par ordonnance du 2 juin 2022, après avoir relevé que la procédure de liquidation judiciaire de la société Rêve Concept avait été clôturée le 10 novembre 2020 et que la société M.J Corp n'avait plus qualité à être partie, considéré qu'il n'y avait pas lieu à caducité de l'appel à l'encontre de cette dernière et que l'indivisibilité du litige n'était pas caractérisée, les époux [J] n'agissant que contre la société P&M Distribution. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] demandent à la Cour de : Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles 2052 et suivants du Code civil, Vu les articles 1186 et suivants du Code civil, Vu les articles 1137 et suivants du Code civil, - infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, - condamner la société P&M Distribution au paiement de la somme de 28 712 euros, - condamner la société P&M Distribution au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, - ordonner la compensation entre cette somme et celle de 5 300 euros d'ores et déjà versée aux époux [J], - condamner la société P&M Distribution au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société P&M Distribution de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la SARL P&M Distribution (Aquacomet) demande à la Cour de : Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu les articles 2044, 2052 et 2241 du Code civil, Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1199 du Code civil, Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer les époux [J] mal fondés en leur appel, les en débouter, Et, A titre principal, - juger la demande des époux [J] irrecevable en raison de l'existence d'un accord transactionnel ayant force de chose jugée, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 3 juin 2021 dans toutes ses dispositions, - débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société P&M Distribution, A titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à écarter l'accord transactionnel du 21 février 2017 et l'avenant du 18 mai 2017 : - juger l'absence de manquement de la société P&M Distribution à ses obligations contractuelles, En conséquence, - débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société P&M Distribution, - condamner les époux [J] à restituer à la société P&M Distribution la somme de 5 300 euros indûment perçue en application de l'accord transactionnel du 21 février 2017 et de l'avenant du 18 mai 2017 déclarés caducs, A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans venait à juger bien-fondée l'action en responsabilité des consorts [J] : - débouter les époux [J] de leurs demandes indemnitaires en l'absence de preuve du préjudice effectivement subi (défaut esthétique, préjudice moral) et du lien de causalité entre ces préjudices et les griefs imputés à la société P&M Distribution, A titre très infiniment subsidiaire, si la Cour de céans venait à juger bien-fondée l'action en responsabilité des consorts [J] et à condamner la société P&M Distribution au remboursement de l'abri litigieux : - condamner les époux [J] à restituer l'abri remboursé, En tout état de cause : - condamner les consorts [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de la société P&M Distribution, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 26 octobre suivant. MOTIFS M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] font valoir que la société P&M Distribution engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en sa qualité de vendeur intermédiaire de l'abri de piscine, reprochant une différence de teinte inesthétique de l'ossature, alors qu'il a été commandé une ossature de couleur uniforme 'alu brossé', et la fabrication du produit par une société hongroise en Hongrie, alors qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un produit fabriqué en France comme cela le leur avait été présenté par la société Rêve Concept. Ils exposent que le rapport de leur expert amiable indique que le seul moyen de remédier au défaut de fabrication de l'abri de piscine est de poser un nouvel abri moyennant le prix de 26 712 euros TTC dont il conviendra de déduire, par compensation, la somme de 5 300 euros d'ores et déjà payée. La société P&M Distribution soulève l'irrecevabilité des demandes au regard du protocole transactionnel et de son avenant. Les époux [J] réplique en affirmant que seul un accord transactionnel ratifié, valide et exécuté peut faire obstacle à leurs demandes. L'article 2044 du Code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'. Selon l'article 2052 du même code, 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. Aux termes du protocole d'accord du 21 février 2017, 'Aquacomet France (devenue la société P&M Distribution) s'engage par l'intermédiaire d'autres poseurs de son enseigne de parfaire et d'achever les finitions de pose de l'abri chez M. et Mme [J], à savoir : calage des rails périphériques (gauche) au sol et calage des butées sur 3 éléments de l'abri de piscine. Ces travaux de finition et réglages devront être réalisés avant le 31 mars 2017, délai de rigueur au vu de la date de pose initiale de cet abri des 3 et 4 décembre 2015. Aquacomet France s'engage à faire transmettre aux époux [J] le procès-verbal de réception, avec la facture dûment acquittée et déposée à M. et Mme [J] par M. [D] (Rêve Concept) en présence de l'expert pour la somme de 21 000 eurosTTC, avec la mention "rabais commercial de 2 000 euros suite défaut de couleur'. Aquacomet prendra en garantie l'abri de piscine durant les garanties légales. Et au-delà de cette garantie légale, Aquacomet France s'engage à être l'intervenant sur cet abri de piscine posé par la société Rêve Concept. (...) La société Rêve Concept s'engage à renoncer au solde de 2 000 euros TTC dû au titre du contrat conclu le 3 novembre 2015, d'autant que cette action a été signée lors d'un précédent accord avec M. [D] le 10 juin 2016. Aquacomet France s'engage à verser la somme de 3 000 euros TTC de son côté par chèque bancaire à l'ordre de M. et Mme [J] sous 15 jours après la signature du protocole d'accord par les parties. Cette somme comprend les sommes de 2 800 euros qui se décomposent pour l'une de 1 800 euros en remboursement des différents frais avancés par les époux [J] pour faire valoir cette action amiable depuis le 3 mars 2016, à savoir frais d'avocat, facture suite réfection des terrasses abîmées par la société Rêve Concept dans le cadre de sa RC, fourniture de dalles, frais dus au titre de l'annulation de séjour pour l'expertise du 9 février 2017, et les 200 euros, cette dernière somme indûment payée pour la livraison d'un élément de l'abri par M. et Mme [J]. Pour l'autre, 1 000 euros TTC en plus pour le défaut de couleur à charge cette fois de la société Aquacomet France et en particulier de son gérant M. [X]. (...) M. et Mme [J] s'engagent à abandonner le litige concernant la différence de teinte sur les montants en aluminium ainsi que sur les dommages occasionnés sur les dalles de carrelage, en périphérie de la piscine, lors de la pose de l'abri. (...) L'ensemble des modalités précitées devont être honorées auquel cas le manquement d'une seule modalité de la part d'une au moins des deux parties adverses, annule de plein droit et rend caduc le présent protcole. Le présent protocole sera signé dans un délai de 15 jours à partir de la date de la rédaction de celui-ci et en tout état de cause par MM. [X] et [D] au plus tard le 28 février 2017'. MM. [X] et [D] ont signé ce protocole d'accord le 28 février 2017. Selon l'avenant du 18 mai 2017 au protocole d'accord du 21 février 2017, il a été convenu d'une indemnisation complémentaire de 2 300 euros TTC au bénéfice de M. et Mme [J] concernant la différence de teinte sur les montants de l'abri de piscine eu égard aux 'conclusions de la mission d'expertise diligentée par M. et Mme [J] et qui ne leur a été communiquée que le 13 mars 2017 par l'expert' et de l'engagement de M. [X] à régulariser le désordre suivant : 'le rail, (côté gauche), vu du fond de l'abri, présente un flash en son centre occasionnant une rétention d'eau et des salissures', avant le 10 juillet 2017. M. [X] a signé cet avenant. 1- M. et Mme [J] n'ont pas signé le protocole d'accord ni l'avenant. Toutefois, ils ont encaissé l'ensemble des sommes qui y sont mentionnées, sans émettre aucune réserve, faisant savoir le 21 juin 2017 à leur assureur protection juridique, Groupama, que 'faisant suite à votre entretien téléphonique avec M. [X], nous avons pris note que celui-ci s'engage à envoyer le chèque à condition d'obtenir préalablement un email de notre part, par votre intermédiaire, confirmant qu'à réception du chèque de 2 300 euros à notre attention, le protocole et l'avenant vous seront renvoyés signés. Ainsi convenu avec M. [X] selon votre intervention, nous acceptons de lui envoyer les documents concernés et nous vous le confirmons conformément à votre demande'. Et Groupama, par courrier du 26 juin 2017, d'écrire à la société P&M Distribution : 'je vous prie de bien vouloir trouver, joint à la présente, l'accord de mon client concernant votre demande. Comme vous pourrez le lire, celui-ci s'engage à vous adresser le protocole et son avenant signé à réception du chèque de 2 300 euros'. Ces échanges et l'encaissement des chèques témoignent de la volonté non équivoque des époux [J] d'accepter les termes du protocole d'accord et de son avenant, lesquels les engagent. 2- M. et Mme [J] soutiennent que l'accord négocié a été obtenu au moyen de manoeuvres dolosives commises par la société P&M Distribution, laquelle n'a pas hésité à mentir sciemment en dissimulant le fait que la différence de couleur allait rester en l'état de manière définitive et en dissimulant le fait que l'abri n'a pas été fabriqué en France mais en Hongrie, ce qui explique le caractère dérisoire des concessions consenties par les sociétés Rêve Concept et P&M Distribution, soit le versement d'une somme de 5 300 euros alors que l'expert amiable a chiffré le coût des travaux pour remédier aux désordres à celle de 26 712 euros. Il s'avère d'une part que lors de la conclusion de l'avenant du 18 mai 2017, les époux [J] avait eu connaissance du rapport d'expertise amiable de leur protection juridique déposé le 10 mars 2017, lequel mentionne clairement que la différence de teinte devra légèrement s'estomper dans le temps sans toutefois disparaître, ce qui a d'ailleurs conduit à la rédaction de l'avenant pour une indemnisation complémentaire de ce chef ; d'autre part qu'il ressort d'un courriel du 30 mars 2016 de M. et Mme [J] que ceux-ci savaient à cette date que l'abri de piscine était fabriqué en Hongrie, soit bien avant la conclusion du protocole d'accord et de son avenant, de sorte que le consentement donné au protocole et à son avenant n'a pu être vicié à raison d'une dissimulation quant à l'origine du produit. Quant aux concessions réciproques, il n'est pas discuté que le protocole d'accord et l'avenant ont été rédigés par l'expert intervenant dans les intérêts des époux [J], celui-là même ayant chiffré la solution réparatoire à 26 712 euros. De plus, seul a été indemnisé le préjudice d'ordre esthétique, la solidité et le fonctionnement de l'abri n'étant aucunement remis en cause, et ce à concurrence de la somme de 7 300 euros correspondant à 35 % du montant de l'abri, les autres désordres faisant l'objet de travaux à réaliser. Il en résulte qu'en l'absence de vice du consentement et en présence de concessions réciproques suffisantes, le protocole et son avenant n'encourent pas la nullité. 3- M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] invoquent encore la caducité du protocole d'accord et de son avenant dont les termes n'ont pas été respectés par la société P&M Distribution. Ils font grief en premier lieu à la société P&M Distribution de leur avoir communiqué le 4 décembre 2017 une nouvelle facture au nom de Rêve Concept datée du 25 avril 2016 portant la mention 'remise selon protocole 2 200 euros', soit plusieurs mois après la date butoir prévue au protocole et son avenant et ne correspondant pas aux termes exacts du protocole 'rabais commercial de 2 000 euros suite défaut de couleur'. Outre le fait qu'il n'a pas été fixé de date butoir pour la transmission de la facture, il apparaît que la divergence de libellé du motif du rabais 'selon protocole' plutôt que 'suite défaut de couleur' est sans incidence, le protocole ayant été établi à raison de ce différend et renvoyant précisément au défaut de couleur. M. et Mme[J] reprochent en deuxième lieu à la société P&M Distribution d'être intervenue à leur domicile pour remédier aux désordres affectant la pose de l'abri le 27 juillet 2017, soit après la date butoir du 10 juillet 2017. Il résulte d'un courriel du 21 juin 2017 des époux [J] que ceux-ci, après avoir fait part de leur absence du 1er au 17 juillet, ont demandé à ce que les travaux soient réalisés 'avant le 10 juillet 2017 comme prévu, à nouveau ou immédiatement dans la semaine suivante notre retour, après le 17 juillet', si bien que la non-réalisation des travaux avant le 10 juillet 2017 ne saurait être considérée comme un manquement rendant l'accord caduc. En troisième lieu, M. et Mme [J] font valoir que les travaux prescrits par le protocole n'ont pas été exécutés de façon satisfaisante. Les travaux mentionnés dans l'accord transactionnel du 21 février 2017, à savoir calage des rails périphériques (gauche) au sol et calage des butées sur 3 éléments de l'abri de piscine, ont été effectués le 20 mars 2017. Les travaux mentionnés dans l'avenant du 18 mai 2017, à savoir régularisation du désordre résultant d'un flash présent sur le rail (côté gauche), vu du fond de l'abri, en son centre occasionnant une rétention d'eau et des salissures, ont été effectués le 27 juillet 2017. A l'appui de leur grief, les époux [J] ont communiqué un procès-verbal de constat du 27 février 2018, soit sept mois après la réalisation des travaux, puis un procès-verbal de constat du 16 mars 2018 et enfin un dernier procès-verbal de constat du 22 février 2022, soit plus de quatre ans et demi après la réalisation des travaux. Outre que ces constats, dressés bien tardivement, ne suffisent pas à établir une exécution défectueuse des travaux de reprise par la société P&M Distribution, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort des photographies de la partie 'flashs' qu'accompagnent le procès verbal du 22 février 2022 (le seul à en joindre) que la présence d'un encrassement avec feuilles et débris de végétaux au niveau des éléments 4 et 5 de l'abri de piscine ne saurait suffire à établir un défaut de planéité à ce niveau, pouvant tout aussi bien témoigner d'un manque d'entretien. Il ne peut donc être tiré des pièces communiquées que les travaux prescrits par le protocole et son avenant n'ont pas été exécutés de façon satisfaisante. 4- Enfin, M. et Mme [J] se prévalent d'un courrier recommandé adressé le 13 août 2021 à la société P&M Distribution aux fins d'intervention pour remédier aux désordres liés à la pose de leur abri de piscine, resté sans réponse, pour en déduire que le protocole prévoyant que 'Aquacomet France prendra en garantie l'abri de piscine durant les garanties légales. Et au-delà de cette garantie légale, Aquacomet France s'engage à être l'intervenant sur cet abri de piscine posé par la société Rêve Concept' n'a jamais été appliqué. Le courrier susvisé qui porte une fois de plus sur les travaux de calage des rails périphériques (gauche) au sol et de calage des butées sur trois éléments de l'abri de piscine et qui ne précise pas les garanties légales applicables ne peut conduire à la caducité du protocole d'accord et de son avenant. Par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 2052 du Code civil, les demandes de M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J]. - Sur les demandes accessoires Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] , qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la société P&M Distribution la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [F] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] à verser à la société P&M Distribution la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt signé par MadamAugust 8, 2024e Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'Orléans, présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 31 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 2044 du Code civil dispose quearticle 2052 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b7027d3c6673575cac17d8
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