Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027c3c6673575cac17c0
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLBI O R D O N N A N C E N° 2024 - 573 du 09 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [M] [Y] né le 08 Novembre 1998 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi. Appelant, et en présence de madame [C] [U], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [E] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice en date du 26 mai 2021 portant le n° de minute n°1386/21 prononçant à l'encontre de Monsieur [X] [M] [Y] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2024 de Monsieur [X] [M] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Août 2024 à 16h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h06. Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de madame [C] [U], interprète, Monsieur [X] [M] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [X] [M] [Y] né le 08 novembre 1999 à [Localité 3] ( TUNISIE ). Je me suis trompé, c'est 1998. J'ai commis une erreur, je ne connaissais pas bien la loi française à l'époque. Je présente mes excuses. Je vous demande de bien vouloir me donner une autre chance pour rester avec ma famille en France. Je suis conscient que je viens irrégulièrement en France. Ma femme est en état dépressif. Elle est toute seule avec mes enfants. Je viens pour ma famille. En Tunisie, ma situation est très précaire et je ne m'entends pas bien avec ma famille. Je fais bien l'objet d'une interdiction du territoire français. J'étais en prison. Personne ne m'a proposé pour régulariser ma situation. Je vous demande être simplement avec ma famille, de vivre tranquillement avec eux.' L'interprète indique, concernant l'année de naissance que Monsieur [Y] s'est trompé en français mais qu'en arabe il a bien indiqué l'année 1998. Me DELCHAMBRE a une question 'Monsieur [Y] êtes-vous d'accord pour vous conformer à la décision prise aujourd'hui si elle est confirme la décision de première instance '' Monsieur [Y] 'je ne peux pas laisser ma famille, surtout le dernier qui est bébé. J'ai donné mon passeport à mon avocat. On ne voit pas la photo, elle est effacée. Je n'ai pas remis le passeport à la gendarmerie'. Me DELCHAMBRE : sur l'écran de la visio, nous voyons le retenu, l'interprête et une personne de forum réfugiés. Lors de l'entretien avec mon client, j'ai remarqué qu'il y avait aussi un agent de police. Sur demande du juge : l'interprète réponde : 'au début il y avait l'agent de police. Après il est sorti.' Me DELCHAMBRE : - contrôle d'identité : demande nullité de la procédure. Il est impossible en l'état à [Localité 4] de faire valoir une nullité d'appel dans la mesure où le greffe de [Localité 6] ne nous envoie pas la procédure dans le délai d'appel. - sur annulation au visa art 8 ceseda : loi Darmanin 1 seul cas de droit où la personne peut obtenir la régularisation en ayant un conjoint français. Monsieur [Y] a mandaté une avocate pour demander sa régularisation sur ce fondement. Pour demander le relèvement de l'interdiction du territoire français il ne peut le faire que s'il est assigné à résidence ou s'il est en Tunisie. Jugement du tribunal correctionnel : le quantum de la peine, lors de l'audition au poste frontière à [Localité 5], Monsieur a eu peur et aurait demandé de l'argent au passager de son véhicule, alors qu'il ne parle pas bien le français. Il a été condamné pour cela. Il a exécuté son jugement et est rentré en Tunisie. Il est revenu en France quand sa femme a fait sa tentative de suicide. Il résidait bien en Tunisie puisqu'ils se sont mariés en Tunisie. L'assignation à résidence est une mesure suffisante de privative de liberté, sachant qu'il n'a aucune autre condamnation pénale. Je sollicite que mon client soit assigné à résidence pour pouvoir demander l'exéquatur du mariage, la poursuite de la procédure de relèvement, des demarches de régularisation et l'aide juridique provisoire. L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Le contrôle du respect de l'article 8 du CESEDA ne peut se faire qu'au regard de la mesure d'éloignement - le fait que monsieur soit marié, qu'ils aient un enfant et que madame attende un enfant et même qu'il est un domicile ne donne pas un caractère disproportionné à la rétention. Monsieur et madame ont été condamnés Monsieur est éloigné en 2022. En 2023, il épouse Madame. Il revient aussitôt en France. Aucune garantie de représentation, de garantie pour respecter la mesure d'éloignement. Madame n'a pas transmis le passeport à la gendarmerie. Aucune atteinte aux droits à la vie privée et familiale'. Assisté de madame [C] [U], interprète, Monsieur [X] [M] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande de m'assigner à résidence. Je vais réfléchir, soit je régularise la situation soit je repars en Tunisie. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2024, à 16h06, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 06 Août 2024 notifiée à 16h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité de la procédure au regard de la visio conférence Le conseil de Monsieur [Y] fait valoir que l'entretien entre avocat et appelant n'a pu se dérouler dans la confidentialité requise compte tenu de la présence d'un policier. Il n'a cependant pas soulevé la difficulté au moment de l'entretien pour qu'elle cesse le cas échéant ou qu'elle soit constatée et l'interprète a indiqué que le policier avait quitté la salle aussitôt que cela lui avait été demandé permettant à l'entretien de se réaliser dans des conditions garantissant la confidentialité. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [Y] soulève la nullité du contrôle d'identité pour la première fois devant la cour d'appel. Le moyen est donc irrecevable. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme Selon l'article 8 de la CEDH, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Monsieur [Y] considère qu'il subit une violation de ce droit en ce qu'il est marié, qu'il a un enfant et qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Il convient cependant de relever que le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée ou familiale du retenu au sein de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte, le cas échéant, de la mesure d'éloignement, en l'espèce une peine d'interdiction de territoire français pendant cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 26 mai 2021. Il ne démontre pas avoir fait les démarches pour obtenir le relèvement de cette peine ni l'avoir obtenue de sorte que cette décision est tout à fait exécutoire. Reste qu'il n'appartient pas au juge de la rétention administrative de se prononcer sur la compatibilité de la mesure d'éloignement avec le droit au respect de la vie privée et familiale et ce critère ne peut être prise en compte dans l'appréciation du placement en rétention administrative que si le placement porte une atteinte disproportionnée à ce droit. Or, l'appelant ne démontre pas d'atteinte disproportionnée à ce droit. Le moyen sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, Monsieur [Y] expose qu'il bénéficie de garanties de représentation, critique le fait que l'autorité préfectorale ne l'ait pas assigné à résidence et sollicite du juge qu'il l'assigne à résidence. Or s'agissant de l'autorité préfectorale, le fait qu'il fasse l'objet d'une interdiction du territoire français exécutoire à laquelle il n'a pas déféré suffit à établir l'absence de garanties de représentation surtout qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis 2021, a temporairement quitté le pays pour y revenir de façon irrégulière ensuite en ayant toujours connaissance de l'interdiction dont il faisait l'objet. S'agissant de la demande d'assignation à résidence formulée devant le juge, il n'a pas remis préalablement de passeport valide aux services de police ou de gendarmerie de sorte que cette demande ne saurait prospérer. Il convient donc, au vu de ce qui précède, de rejeter ce moyen et de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons l'exception de nullité relative au contrôle d'identité irrecevable Rejetons l'exception de nullité relative à la visio-conférence Rejetons les moyens surabondants Confirmons la décision déférée, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Me Maxence DELCHAMBRE Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2024 à 12h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 131-30 du code pénalarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la CEDHarticle L 743-13 du CESEDAarticle 8 du CESEDA ne peut se faire quarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027c3c6673575cac17c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel