Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702783c6673575cac179a
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06529 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AT Nom du ressortissant : [I] [Y] [Y] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Justine BAUM, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [Y] né le 14 Septembre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1 comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [S] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 août 2024, une demande de reprise en charge de [I] [Y] dans le cadre de l'article 24 du Règlement CE du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités italiennes. Par décision en date du 2 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 août 2024. Suivant requête du 3 août 2024, [I] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 5 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [Y], ' rejeté les moyens soulevés, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [Y], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [Y], ' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2024 à 15 heures 33 en faisant valoir : - l'illégalité du contrôle d'identité et de séjour, - le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison de l'absence de rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024, - le défaut d'examen réel et approfondi des circonstances de l'étranger. Le conseil de [I] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2024 à 10 heures 30. [I] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et du séjour Attendu que le conseil de [I] [Y] soutient l'irrégularité du contrôle d'identité, et invoque la violation des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA en ce que l'intéressé était passager d'un véhicule, sans qu'une infraction ait pu lui être reprochée et alors que le lieu du contrôle est bien loin des zones prévues par l'article 67 quater du Code des douanes ; Attendu que le premier juge a relevé à bon droit par une motivation que nous adoptons que ce contrôle a été opéré à la suite de la constatation de l'infraction de non-port de la ceinture de sécurité par [I] [Y], relevée par son conseil lors de l'audience et qu'aucune violation de l'article L. 812-2 n'était susceptible d'être caractérisée ; Que ce moyen ne pouvait ainsi prospérer ; Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative Attendu que le conseil de [I] [Y] soutient le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison de l'absence de rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 et de la date de l'obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2021 ; Que comme le conseil de [I] [Y] le relève dans sa requête d'appel et comme le juge des libertés et de la détention l'a retenu à bon droit, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé au visa de l'article L. 751-9 et suivants du CESEDA et fondé sur la seule demande de reprise en charge faite le 2 août 2024, dans le cadre de l'article 24 du Règlement CE du 26 juin 2013 ; Attendu qu'en l'absence de visa d'une obligation de quitter le territoire français comme base légale de l'arrêté de placement, la question même du maintien de son application au 2 août 2024 est inopérante au regard même de la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2021 ; Que ce moyen ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [I] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône n'a pas été pris après un examen sérieux en soutenant que la demande d'asile formée par l'intéressé en Italie lui donnait la possibilité de circuler librement dans l'enceinte Schengen ; Que cet argument concernant la liberté de circulation est sans rapport avec le sérieux de l'examen de la situation de [I] [Y] et le conseil de ce dernier ne cite pas le texte qui l'autoriserait à ainsi circuler en Europe sur la seule base d'une demande d'asile ; Attendu qu'il suffit de se reporter aux motifs de l'arrêté contesté pour constater que cette situation de demandeur d'asile a bien été prise en compte en ce que la demande de reprise en est la nécessaire conséquence ; Attendu que ce moyen n'était pas plus susceptible de prospérer ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Justine BAUM Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702783c6673575cac179a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel