Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2024
- ECLI
- 66b702763c6673575cac1778
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVN Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 02 août 2024 N° de Minute : 24/ République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [H] né le 13 Août 2003 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] INTIMÉ : MONSIEUR LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Angie DAUTHIEUX, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 02 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 31 juillet 2024 à 15h05 notifiée à 15h06 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 01 août 2024 à 11h07 ; Vu la demande d'observations transmises aux parties le 01 août 2024 à 13h51 ; Vu l'absence d'observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H]. Le 1er août 2024 ce dernier a transmis un acte d'appel reçu au greffe de la cour à 11 heures 07. En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon l'article R. 743-14 deuxième alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées, l'article R. 743-11 du CESEDA disposant qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce l'appelant a transmis à la cour d'appel un document daté du 1er août 2024, intitulé 'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention' sur lequel il a mentionné 'par la présente, je souhaite contester ladite ordonnance', sans indiquer aucun motif de contestation. L'appelant n'a formé aucune observation suite à la demande transmise par le greffe le 1er août 2024. L'appel est en conséquence manifestement irrecevable comme dénué de motivation, il n'y a pas lieu de convoquer préalablement les parties qui ont été invitées à fournir leurs observations et l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Angie DAUTHIEUX, Greffier Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/01564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [H] le vendredi 02 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à le vendredi 02 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 02 août 2024 N° RG 24/01564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVN
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702763c6673575cac1778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel