Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702743c6673575cac1762
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 09 AOÛT 2024 N° 2024/143 Rôle N° RG 20/01143 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPZO [Y] [D] [E] C/ SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE Copie exécutoire délivrée le : 09 Août 2024 à : Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aix-en-Provence en date du 09 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/01852. APPELANT Monsieur [Y] [D] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé au 09 Août 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Y] [D] [E] a été engagé par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à compter du 14 juin 2004, en qualité d'aide coffreur, niveau I position 2, coefficient 170 moyennant un salaire mensuel brut de 1 183,03 euros pour 151,67 heures. Par lettre du 28 août 2014, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2014 et a été licencié pour faute grave par lettre du 30 septembre 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le 8 décembre 2014 le Conseil de Prud'hommes d'Aix- en- Provence aux fins de s'entendre dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement de : - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - 4.952,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - 495,28 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - 5.406,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Le tout avec capitalisation des intérêts de retard . - 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Outre la condamnation de la société défenderesse à - remettre à son salarié, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité de préavis, - régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l'employeur, Ainsi que sa condamnation aux dépens. Par jugement en date du 9 décembre 2019 notifié le 13 janvier 2020 la juge départiteur du conseil de prud'hommes d'aix en Provence a : - dit le licenciement pour faute grave bien fondé - débouté M [E] de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M [E] aux dépens. Par déclaration d'appel enregistré au RPVA le 23 janvier 2020 M [E] a interjeté appel du jugement dans chacun des termes de son dispositif. L'appelant a déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 23 avril 2020 ; Il demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 9 décembre 2019, Et, statuant à nouveau, Dire et Juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Ce Faisant, condamner la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (E.G.L.G.) à lui payer : -1°) la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -2°) la somme de 4.952,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, -3°) la somme de 495,28 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, -4°) la somme de 5.406,76 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Condamner la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (E.G.L.G.) à lui remettre sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité compensatrice de préavis(articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution), Enjoindre en outre, sous astreinte identique, la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (E.G.L.G.) d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [Y] [D] [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations détaillées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis (articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution), Faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dire et juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts, Constater en tant que de besoin que la moyenne mensuelle des derniers salaires s'élève à la somme brute de 2.476,38 €, Condamner encore la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (E.G.L.G.) à payer à Monsieur [Y] [D] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (E.G.L.G.) du surplus de ses demandes et la condamner aux dépens (article 696 du CPC), Il expose en substance que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas établie car : ' La lettre de licenciement ne mentionne pas la date de l'abandon de poste qui lui est reproché, qu'il a en réalité quitté le travail à la demande de M [O] son conducteur de travaux ' Qu'il n'a commis aucune violence envers ses supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail mais a été licencié sur les dires de M [X] son chef de chantier qui souhaitait l'écarter de l'entreprise tant en raison de son affiliation à la CGT qu'en raison d'un conflit préexistant relatif à un accident du travail. Par ordonnance en date du 11 décembre 2020 les conclusions de l'intimée, déposées et notifiées le 2 octobre 2020, ont été déclarées irrecevables. Par ordonnance en date du 7 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée déposées et notifiées le 23 janvier 2023 en vue de voir constater la péremption de l'instance. L'ordonnance de clôture est en date du 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à l'appelant : ' De comportement violent le 26 AOÛT 2014 à 13 heures par jet de tables, de chaises, de gamelles dans le réfectoire de l'entreprise ayant justifié une mise sous surveillance de M [J] pour l'après midi ' D'un départ de l'entreprise non autorisé le 29 AOÛT 2014 alors que M [O] lui demandait de reprendre le travail ' De menaces de violence proférées à l'encontre de M [X] le 2 septembre 2014 au départ de l'entreprise et d'une intervention de M [N] pour éviter que la situation ne dégénère Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce l'intimée dont les conclusions ont été déclarée irrecevables est donc réputée s'approprier les motifs du jugement déféré lequel retient que : - l'attestation de M [N] produite par l'employeur en première instance établit l'existence de menaces proférées le 2 septembre 2014 à l'encontre de M [X] en ces termes ' je vais te faire la peau , tu es un diable ' - l'attestation de M [O] établi la réalité du comportement violent du 26 AOÛT 2014 reconnu par l'appelant ainsi que le départ non autorisé du chantier le 27 AOÛT 2014 S'agissant du départ non autorisé du chantier le 27 août, la cour constate donc que l'attestation de M [W] versée aux débats par l'appelant est donc formellement contredite par les propos de M [O] qui affirme que l'appelant a quitté le chantier en dépit de ses instructions contraires. Pour le surplus les attestations produites aux débats par l'appelant sont dénuées de portée pour la solution du litige en ce qu'elle concerne les conséquences d'un accident du travail dont il ne lui est pas fait grief par la lettre de licenciement ou sont rédigées en des termes généraux et sont sans rapport avec les griefs contestés. La cour retient enfin que l'attestation de M [J] n'est pas incompatible avec les griefs formulés par l'employeur, M [J] reconnaissant lui même avoir été chargé de surveiller l'appelant et de prévenir sa hiérarchie en cas d'aggravation de son état le 26 AOÛT 2014. Dans ces conditions la cour, considérant que les menaces de violence proférées au sein de l'entreprise envers un supérieur hiérarchique, le non respect des instructions sur la présence au travail et les débordement comportementaux fussent-ils dirigés contre le seul matériel du réfectoire, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, confirme le jugement dans toutes ses dispositions, déboute l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant : Déboute M [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil et dire et juger que le
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 4-2
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b702743c6673575cac1762
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