Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702743c6673575cac1760
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 09 AOÛT 2024 N°2024/142 Rôle N° RG 20/00997 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPGP [K] [L] C/ SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : 09 AOÛT 2024 à : Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 157) Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00304. APPELANT Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport. Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé au 09 août 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 août 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [K] [L] a été embauché le 1 décembre 1997 par la société GAUGNARD en CDI en qualité d'assistant funéraire statut cadre. Ce contrat a été repris par la société OGF et a fait l'objet d'une novation le 1er octobre 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, M [L] occupait les fonctions de chef d'agence au sein du secteur opérationnel de [Localité 4]. La convention collective applicable est celle des Pompes Funèbres. Le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence en son Article 7. Le 15 Décembre 2017 M [L] a démissionné pour raison de santé. Par lettre du 1er Mars 2018, la société OGF rappelait à M. [L] son obligation contractuelle de non concurrence indiquant qu'il continuerait à percevoir mensuellement l'indemnité prévue en contrepartie de cette obligation pendant toute la durée de respect de cet engagement. Le 10 avril 2018 le salarié adressait une lettre à son employeur aux fins de contestation du montant versé à titre d'indemnité de non concurrence au regard du montant fixé par la convention collective. Par courrier du 07 mai 2018, M. [L] informait son ex-employeur qu'il s'estimait délié de toute obligation à son égard et l'invitait à ne plus acquitter la contrepartie pécuniaire de la clause, à défaut de quoi il en ferait retour. Dans le même temps, une société concurrente (AIX FUNÉRAIRE) informait par voie de presse l'ensemble des acteurs du secteur qu'elle venait de recruter M. [L] 'ancien cadre d'OGF". La société OGF mettait alors M.[L] en demeure de respecter son engagement de non- concurrence, et informait la société AIX FUNÉRAIRE. La société OGF saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues en sa formation des référés pour faire cesser cette concurrence et demander la condamnation provisionnelle de son ancien salarié au paiement du montant de la clause pénale prévue dans son contrat de travail ainsi qu'une provision pour dommage et intérêts au titre d'activité concurrente illicite. Par ordonnance du 1er Août 2018, le conseil des prud'hommes de Martigues en sa formation de référé constatait l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyait la société OGF à se pourvoir au fond, Par arrêt du 22 Févier 2019 la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur l'ordonnance susvisée, a condamné M. [K] [L] à stopper toute activité concurrentielle sous astreinte. M [L] poursuivait néanmoins son activité. Le 2 juin 2018 M. [K] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues pour faire dire et juger que la clause de "non-concurrence" est nulle et sans effet et fixer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 12 décembre 2019 notifié le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues a : Dit la Société OGF fondée en sa reconvention. Ordonné à M. [K] [L] de cesser au plus tôt, toute activité concurrente sous astreinte de 250 €/ jour de continuité de concurrence illicite, payable à la société OGF, et ce à compter du 7ème jour calendaire de la notification de la décision. Condamné M. [K] [L] à payer la somme de 49 115€ (QUARANTE NEUF MILLE CENT QUINZE EUROS) bruts à la société OGF, au titre de la clause pénale suivant les comptes arrêtés au mois de Septembre 2019. Débouté la société OGF de toutes ses demandes en dommages et intérêts pour préjudices commerciaux. Condamné M. [K] [L] à payer la somme de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société OGF au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [K] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamné M. [K] [L] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 21 janvier 2020 M [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 49 115 euros au titre de la clause pénale et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et omis de statuer sur la validité de la clause de non concurrence. Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 17 avril 2020 M [L] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté la Société OGF de sa demande d'allocation d'une somme de 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. DIRE nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée aux contrats de travail des1er octobre 1997, 1er décembre 1997, 22 juillet 2002 et 1er octobre 2013. A titre principal, DIRE la Société OGF infondée en ses demandes reconventionnelles. La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, DIRE manifestement excessive la pénalité instituée par la clause de non-concurrence. LA REDUIRE en l'absence de tout préjudice à un strict minimum symbolique. En tout état de cause, CONDAMNER la Société OGF au paiement de la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNER aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 février 2024 la société intimée demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Ordonné à Monsieur [K] [L] de cesser toute activité concurrente sous astreinte de 250 euros par jour de retard Condamné Monsieur [K] [L] à payer à la Société OGF : - 49 115 euros au titre de la clause pénale comptes arrêtés au mois de Septembre 2019 - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Pour le surplus, réformer le jugement et condamner Monsieur [L] à payer à la société OGF : - 200 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC L'ordonnance de clôture est en date du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I Sur la validité de la clause de non concurrence En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239). En l'espèce l'appelant soutient le défaut d'intérêt légitime de l'entreprise à l'instauration d'une telle clause, il affirme que les salariés d'une entreprise de Pompes Funèbres ne sont pas susceptibles de détourner les familles de défunts. La société intimée fait valoir que la clause de non-concurrence est conforme aux intérêts légitimes de l'entreprise puisqu'en sa qualité de cadre Monsieur [L] a une connaissance très précise de la clientèle qu'il prospecte depuis plus de 19 ans avec une parfaite connaissance des méthodes d'OGF leader du marché dans un secteur très concurrentiel au point que c'est la convention collective qui a fixé les règles de validité et d'indemnisation de la clause de non concurrence en visant dans son préambule : 'Les parties au présent accord rappellent qu'il existe un intérêt légitime majeur pour les entreprises de Services Funéraires à protéger leurs intérêts économiques dans une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents'. La cour retient qu'il ressort des dispositions claires de la convention collective que quoique liée à la vie familiale et revêtant à ce titre une importante dimension humaine, l'activité de Pompes Funèbres n'en demeure pas moins une activité commerciale s'inscrivant dans un marché concurrentiel. Le contrat de travail signé par l'appelant lui fixe d'ailleurs des objectifs annuels de résultat s'insérant dans une stratégie commerciale qui s'appuie sur le service rendu au client ainsi qu'une obligation de confidentialité. L'intérêt légitime de l'entreprise à protéger son activité est ainsi établi indépendamment de la démonstration de l'existence d'un lien de causalité entre la baisse de ses résultats et l'activité concurrentielle de l'appelant. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la validité de la clause de non concurrence et ordonné à l'appelant de cesser toute activité concurrentielle sous astreinte. II Sur le montant de la condamnation au titre de la clause pénale insérée au contrat Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La clause pénale instaure donc une évaluation contractuelle anticipée et forfaitaire de l'inexécution de ses obligations par l'une des parties au contrat. En conséquence il appartient à l'appelant qui en revendique la modération de démontrer son caractère excessif. En l'espèce l'appelant fait valoir que la clause pénale appliquée par les premiers juges représente une année de salaire et le double de l'indemnité de non concurrence. L'intimée souligne qu'en l'espèce, le salarié a violé délibérément ses engagement contractuels justifiant l'application de la clause pénale dûment acceptée lors de la signature du contrat de travail ; que comptes arrêtés au mois de Septembre 2019 la pénalité due s'élève aujourd'hui à 49 115euros (2585 euros de salaire de base x 19 mois). La cour retient que le contrat de travail prévoit qu'en cas de violation de l'obligation de non concurrence le salarié est automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d'un dédommagement vis à vis de la société égal à un mois de salaire pour tout mois calendaire ou fraction de mois d'infraction à la clause. Elle considère dès lors qu'au regard de la durée de l'obligation de non concurrence fixée à deux ans par le contrat de travail, le montant de la clause pénale qui représente une année de salaire pour 19 mois d'activité en violation des obligations contractuelles ne revêt pas un caractère excessif. Elle relève par ailleurs que l'appelant qui était en mesure de calculer les conséquences du non respect de la clause de non concurrence n'en a pas moins poursuivi son activité professionnelle au bénéfice d'un concurrent en dépit de la mise en demeure dont il a été destinataire le 18 mai 2018 soit deux mois après la fin de son préavis. En conséquence le jugement est confirmé de ce chef. A l'appui de sa demande au titre du préjudice commercial subi, la société intimée fait valoir que depuis le départ de Monsieur [L] elle a enregistré - Une baisse d'activité de 36,3% conséquente, qu'elle a organisé 165 obsèques contre 244 l'année précédant le départ de Monsieur [L] (pièce N°15) - La perte d'un marché de 21 220 euros HT au profit de la Société AIX FUNÉRAIRE La cour estime que la société intimée ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'activité de l'appelant au profit D'AIX FUNÉRAIRE et le rejet de son offre, supérieure à celle de son concurrent, auprès de la commune de [Localité 3] pour l'extension des caveaux du cimetière [5]. Par ailleurs en l'absence de production de tout document comptable et d'élément d'appréciation sur la conjoncture dans le secteur d'activité, la cour ne peut retenir, sur le fondement de l'attestation de M [T] exprimée de manière non affirmative, l'existence d'un lien certain de causalité entre les départ de l'appelant et la baisse, très conséquente, du chiffre d'affaire de l'intimée. Le jugement est donc confirmé de ce chef. M [L] qui succombe est condamné à payer à la société OGF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de ses propres prétentions de ce chef et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant : Condamne M [L] à payer à la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b702743c6673575cac1760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel