Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b6678c5b46ad6fd99e2e9a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 74 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01472 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US3A CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A.R.L. NOGENT 126 C/ S.A.S.U. PHENICIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. NOGENT 126, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 569 100, dont le siège social est sis 15 rue d’estrées - 75007 PARIS représentée par Me Stéphanie DELAPORTE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC136 DEFENDERESSE S.A.S.U. PHENICIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 895 408 656, dont le siège social est sis 2 rue Pasteur - 94130 NOGENT SUR MARNE représentée par Me Pascale CAMPANA, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 72 Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 mars 2021, la SARL NOGENT 126 a donné à bail commercial à la SASU PHENICIE des locaux situés 126 grande rue Charles de Gaulle 94130 NOGENT SUR MARNE, moyennant un loyer mensuel de 1.596,67 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SARL NOGENT 126 a fait signifier à la SASU PHENICIE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 24.239,56 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la SARL NOGENT 126 a fait assigner la SASU PHENICIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 14 mars 2023, - ordonner l’expulsion de la SASU PHENICIE ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux par remise des clefs, avec l’assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SASU PHENICIE, et décris avec précision par l’huissier de justice avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la SASU PHENICIE à titre provisionnel à payer à la SARL NOGENT 126 la somme de 20.741,76 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte au 1er septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2023, - condamner la SASU PHENICIE à titre provisionnel à payer à la SARL NOGENT 126 une indemnité d’occupation égale au moins au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, de la résiliation du bail à la libération effective des lieux par remise des clefs, - dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation serait indexée selon contrat de bail, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire et juger que les sommes dues seront majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale, - dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SARL NOGENT 126, - dire et juger que la SASU PHENICIE devra rembourser à la SARL NOGENT 126 les frais exposés pour recouvrer les sommes dues, y compris la totalité du droit proportionnel de l’huissier conformément à la clause pénale insérée dans la convention, - condamner la SASU PHENICIE à payer à la SARL NOGENT 126 la somme de 1.650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de l’ensemble des actes extra-judiciaires délivrés antérieurement à l’assignation. Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. A l’audience, la SARL NOGENT 126, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes conséquentes. Elle a maintenu les demandes suivantes : - condamner la SASU PHENICIE à payer à titre provisionnel à la SARL NOGENT 126 la somme de 2.441,47 euros au titre des loyers dus, mois de juin 2024 inclus, - condamner la SASU PHENICIE à payer à la SARL NOGENT 126 la somme de 1.650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de l’ensemble des actes extra-judiciaires délivrés antérieurement à l’assignation. La SASU PHENICIE indique au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce que de nouvelles demandes ne peuvent être formulées alors que les causes du commandement de payer ont été payées. Elle reconnaît devoir la somme de 299,43 euros au titre du solde des loyers sur le mois de mai 2024. Elle conteste toutefois la somme due au titre du loyer de juin 2024, le bail ne contenant aucune disposition sur la date à laquelle ce dernier devient exigible et le mois de juin n’étant pas achevé. Elle s’en rapporte à la décision du juge concernant l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation à titre provisionnel : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, il est constant que la SARL NOGENT 126 s’est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail. Elle sollicite, à titre provisionnel, la condamnation de la SASU PHENICIE à lui payer la somme de 2.441,47 euros, se fondant sur un décompte au 6 juin 2024. Il ressort de la mise en demeure du 10 juin 2024 que la SASU PHENICIE est redevable, au titre du mois de mai 2024, de la somme globale de 299,43 euros, ce qu’elle ne conteste pas. Toutefois, le loyer et les charges dus au titre du mois de juin 2024 à hauteur de 2.180,29 euros sont sujets à contestation sérieuse dans la mesure où le bail ne prévoit pas à quelle date le loyer est exigible au cours du mois et où le mois de juin n’est pas encore achevé au jour de l’audience. Dans ces circonstances, la demande de provision formée par la SARL NOGENT 126 auprès de la SASU PHENICIE ne se heurte à aucune contestation sérieuse seulement à hauteur de 299,43 euros, somme à laquelle il convient, à titre provisionnel, de condamner la SASU PHENICIE. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU PHENICIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions sus-visées. L’équité commande de condamner la SASU PHENICIE à payer à la SARL NOGENT 126 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la SASU PHENICIE à payer à la SARL NOGENT 126, à titre provisionnel, la somme de 299,43 euros au titre des loyers impayés au 10 juin 2024 [mois de juin 2024 exclu], CONDAMNONS la SASU PHENICIE à payer à la SARL NOGENT 126 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SASU PHENICIE aux entiers dépens de l’instance listés par l’article 695 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce que de nouvelles
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b6678c5b46ad6fd99e2e9a
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