Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66b6678a5b46ad6fd99e2e32
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U446 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [R] [X] épouse [W], [S] [X] C/ [P] [U], [Y] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Madame [R] [X] épouse [W] née le 17 Janvier 1950 à PARIS 8ÈME (75), demeurant 8, Villa du Trocadéro - 94170 LE PERREUX SUR MARNE Monsieur [S] [X], demeurant 18, rue Charles Bridou - 94170 LE PERREUX SUR MARNE représentés par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145 DEFENDEURS Monsieur [P] [U], demeurant 2, rue de la Station - 94170 LE PERREUX SUR MARNE et Madame [Y] [U], demeurant 2, rue de la Station - 94170 LE PERREUX SUR MARNE représentés par Me Alexandra JAULIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 136 Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024 Prorogé au 19 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] sont propriétaires indivis d’un pavillon sis à LE PERREUX SUR MARNE (94) 8, villa du Trocadéro. Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] sont propriétaires du terrain voisin sis 8, bis villa Trocadéro au PERREUX SUR MARNE (94). Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ont fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir : - Constatant que la construction de Monsieur et Madame [U] située 8 bis, Villa Trocadéro (94170) LE PERREUX SUR MARNE empiète sur la propriété de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] pour avoir procédé à une excavation sous la dalle de leur propriété. - Constatant les voies de fait perpétrées sur la propriété du 8, Villa Trocadéro (94170) LE PERREUX SUR MARNE, à savoir un trou dans le jardin, la fragilisation du mur d’enceinte et la détérioration des plantations, - Constater que les empiétements et les voies de fait constituent un trouble manifestement illicite pour Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X]. - Ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser les troubles manifestement illicites sus-évoqués. En conséquence, vu l’urgence, - Ordonner l’arrêt de tous travaux entrepris sur la parcelle de Monsieur et Madame [U] située 8bis, Villa Trocadéro (94170) LE PERREUX SUR MARNE - Ordonner l’arrêt immédiat de toute voie de fait perpétrée par Monsieur et Madame [U] sur la propriété de Madame [R] [X] et Monsieur [S] [X], - Désigner un expert aux frais avancés par Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] avec la mission fixée dans le dispositif de l’assignation, - Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] à payer à Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] la somme de 10 000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait des nuisances et des voies de fait, - Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] à leur payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] exposent que depuis 4 semaines des travaux importants sont en cours sur la propriété de Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] avec une excavation massive des sols créant un danger pour la stabilité du terrain et un risque de glissement de terrain ; que les règles de l’art ne semblent pas respectées conduisant à une dégradation de leur propriété et un empiétement ; qu’ils ont fait intervenir un commissaire de justice le 12 janvier 2024. Ils ont constaté l’effondrement d’une partie de leur terrain. Ils indiquent que la Mairie du PERREUX SUR MARNE vient de prendre un arrêté municipal de mise en sécurité le 1er février 2024 relevant des fissures dans le sol. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 lors de laquelle le conseil des défendeurs a sollicité un renvoi et a été évoqué avec les conseils des parties l’opportunité de recourir à une médiation. Par une ordonnance du 5 avril 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice afin de bénéficier d’une information à la médiation et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 juin 2024, au cours de laquelle il a été constaté que les parties avaient bénéficié d’une information à la médiation à la suite de laquelle ils n’ont pas souhaité mettre en œuvre de médiation. Vu les observations orales de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X], représentés par leur conseil, qui ont maintenu leurs demandes en exposant que le mur qui s’est effondré a été reconstruit mais qu’il ne s’agit plus d’un mur mitoyen, que les travaux sont actuellement arrêtés en raison d’un problème de voirie mais qu’ils maintiennent leur demande d’interruption des travaux car ils peuvent reprendre à tout moment. Ils sollicitent que l’expert se prononce sur les conditions de comblement du trou qui avait été fait sur leur propriété. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] demandent de voir : A titre principal, - débouter Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, - mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X], - débouter Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] de leurs demandes de provision à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner solidairement Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] Exposent qu’ils ont obtenu un permis de construire et de démolition le 9 mai 2023 à l’encontre duquel Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ont formé un recours gracieux qui a été rejeté ; que dès le début des travaux Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ont perturbé la réalisation du chantier et ont refusé la réalisation des constats utiles avant le commencement des travaux. Ils considèrent qu’il ne peut leur être reproché une excavation des sols dès lors que le procédé technique a été validé par la mairie du PERREUX SUR MARNE et validé par l’expert désigné par le tribunal administratif de MELUN. Ils précisent que l’excavation a été réalisée au niveau du mur mitoyen et non de la dalle de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ; que ces derniers souhaitant la conservation du mur mitoyen des étais avaient été posés pour sécuriser le mur ; que finalement à la suite de l’intervention de l’expert judiciaire, ils ont accepté la démolition du mur pour être reconstruit. Ils soulignent que le constat produit par Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] font état de désordres sur la voirie mais que Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] n’ont pas qualité à agir concernant la voirie ; que l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’interruption des travaux mais la mise en œuvre de mesures de sécurité préalable pour leur poursuite. Ils considèrent que Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] n’établissent aucun empiétement. Les demandes d’interruption des travaux et d’expertise ne sont pas justifiées et seront rejetées. De même Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] n’établissent pas le bien fondé de leur demande de provision en l’absence de nuisance ou voie de fait causée par Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U]. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’interruption des travaux et la demande d’expertise : L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] sollicitent l’interruption des travaux engagés par Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] sur leur propriété sise au 8 bis villa du Trocadéro au PERREUX SUR MARNE. Il ressort du rapport du 31 janvier 2024, réalisé à la suite d’une visite le 25 janvier 2024, de l’expert judiciaire, Monsieur [O], désigné par le tribunal administratif de MELUN le 24 janvier 2024 que le terrassement du terrain de Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] a nécessité le terrassement du terrain sur environ 3 mètres en contrebas des avoisinants, le N° 10 et le N° 8 ; que la réalisation des travaux de démolition construction en cours sur la propriété de Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] sise au 8 bis villa du Trocadéro au PERREUX SUR MARNE et notamment les travaux de terrassement ont occasionné des dommages sur le mur mitoyen avec la parcelle de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] sise au n° 8 Villa du Trocadéro dont une partie s’est écroulée et qui présente des fissures importantes récentes (page 7 du rapport) ; que l’expert a constaté que la base du mur a été étayée et la présence d’un étaiement sous le mur de séparation (photo 5, page 9 du rapport), ainsi que la présence d’un étaiement devant la paroi de la fouille (photo n° 12, page 11 du rapport) ; que dans le jardin le terrain s’est effondré à la base du mur et que le poteau de clôture en limite de parcelle est penché (page 8 du rapport) ; que l’expert a conclu au risque d’effondrement du mur de séparation et a préconisé dans un délai d’un mois après la construction du mur pignon côté droit mitoyen avec la parcelle du n°8 de procéder à la reconstruction du mur de séparation en parpaing abîmé et au remblaiement du terrain effondré dans le jardin du n° 8 (page 15 du rapport). Dans le prolongement de ce rapport d’expertise un arrêté de mise en sécurité a été pris par le Maire du PERREUX SUR MARNE le 1er février 2024 enjoignant à Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] de : - immédiatement interdire la présence de personne en limite de la fouille et côté n° 8 de mettre en place des barrières oudes rubalises dans le jardin, derrière le mir qui risque de s’effondrer, - dans un délai d’une semaine après la construction des murs pignons du sous-sol du nouveau pavillon, de : * remblayer le terrain en limite séparative du jardin du n°10 chez Madame [Z] et le mur pignon, * veiller à bien remplir le vide sous la dalle de la terrasse, * bien accrocher la canalisation d’alimentation d’eau. Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] produisent un rapport d’expertise technique établi par le cabinet OPUS EXPERTISE (pièce n° 13) constatant s’agissant des désordres relevés par l’expert judiciaire s’agissant de la propriété du n° 8 villa Trocadéro que le mur mitoyen a été démoli et l’ensemble est remblayé avec de la terre végétale et tassé ; que les murs de séparation ont été reconstruits (clichés 8 à 12) . Il convient toutefois de remarquer que s’agissant du remblaiement du terrain effondré dans le jardin du n°8 (point 3 du rapport de l’expert), les constatations du cabinet ORPUS EXPERTISE paraissent concerner le terrain du N°10 et non du n°8 (clichés 5 à 7). Ils produisent également l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire du PERREUX SUR MARNE le 27 mai 2024 constatant la réalisation des travaux préconisés (pièce n°18). Il apparaît au vu des éléments produits alors que Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ne produisent pas d’éléments probants postérieurs à l’établissement du rapport d’expertise technique établi par le cabinet OPUS EXPERTISE que la situation de péril ayant justifié l’arrêté municipal de mise en sécurité n’existe plus, le mur mitoyen ayant finalement été démoli et reconstruit ; qu’il n’est plus établi l’existence d’un dommage imminent justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’interruption des travaux de Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] ; qu’il convient de débouter Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] de cette demande. S’agissant de la demande d’expertise, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [O] que les travaux de terrassement réalisés à la demande de Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] ont occasionné des désordres dans la propriété de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ayant justifié des travaux pour mettre fin au péril constaté par l’expert judiciaire ; que la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif s’il avait pour objet de constater et de décrire la nature et l’étendue des désordres et d’indiquer s’ils étaient de nature à créer une situation de danger et de proposer dans l’affirmative les mesures propres à y mettre fin, n’avait pas pour objet de déterminer les préjudices résultant de ces désordres, ni de donner son avis sur l’existence d’empiètements, ni sur les autres conséquences des désordres susceptibles d’avoir été occasionnés à Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X]. Dès lors, Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] justifient toujours d’un intérêt légitime à la mission d’expertise qu’ils sollicitent laquelle pourra également s’assurer des conditions de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] le paiement de la provision initiale, demandeurs à cette mesure. - Sur la demande de provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Au cas présent, il résulte suffisamment du rapport de l’expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif de MELUN l’existence de troubles de voisinage ayant résulté à la suite des travaux de terrassement mis en œuvre par Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] à l’effondrement du mur mitoyen que Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] souhaitaient conserver, ayant nécessité sa destruction et sa reconstruction, ainsi qu’à l’effondrement du terrain de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] les privant de la jouissance d’une partie de leur jardin; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 000,00 € à valoir sur l’évaluation de leur préjudice de jouissance. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déboutons Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] de leur demande d’interruption des travaux entrepris par Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] sur leur parcelle sise 8 bis Villa Trocadéro au PERREUX SUR MARNE (94) ; Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [G] [T] (1968) Diplôme d'ingénieur (ENSM) 73 Boulevard de la Marne Bâtiment A 5ème gauche 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Tél : 01.80.51.27.79 Port. : 06.76.40.90.40 Email : [T][G]@netcourrier.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que décrits dans le rapport du 31 janvier 2024 de l’expert judiciaire, Monsieur [O], désigné par le tribunal administratif de MELUN le 24 janvier 2024 et affectant la propriété de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - préciser si les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin à la situation de péril ont été réalisés conformément à ses préconisations et les règles de l’art et s’ils ont permis de mettre fin aux désordres constatés ; donner notamment son avis sur les conditions de comblement de l’excavation effectuée sur le terrain de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] sous le mur mitoyen ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, LE PERREUX SUR MARNE (94) 8, villa du Trocadéro et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] à payer à Madame [R] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [X] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ; Condamnons Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] aux dépens ; Condamnons in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [U] à payer à la partie demanderesse la somme de 1,000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile prévoit qarticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile comme pré
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66b6678a5b46ad6fd99e2e32
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