Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1141eb0145eaea82f96
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05145 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWDU ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [H] Me LAFFARGUE Hop. [7] Min. Public ORDONNANCE Le 08 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant (non auditionnable), représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 08 Août 2024 où nous étions Madame Véronique PITE assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [H], né le 8 février 1978 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 24 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. L'hospitalisation s'étant poursuivie, le juge de la liberté et de la détention de Nanterre, par ordonnance du 4 juin 2024 notifiée à l'intéressé à l'audience, en a autorisé le maintien. Ensuite, par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de l'intéressé, alors prise à son encontre. Le 1er août 2024, M. [H] a fait appel de l'ordonnance du « 31 juillet 2024 », sollicitant notamment la levée des soins non consentis et sa libération. Par ordonnance du 1er août 2024 rendue sans audience, le délégué du Premier président a constaté le désistement de l'appelant de son recours formé contre la décision maintenant l'isolement. M. [H], son conseil et le directeur de l'établissement ont ensuite été régulièrement convoqués en vue de l'audience statuant sur le principe de l'hospitalisation sans consentement. Le psychiatre de l'établissement certifiait le 5 août 2024 qu'un motif médical faisait obstacle à l'audition de l'intéressé, instable et imprévisible. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 août 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. L'audience, à laquelle le centre hospitalier n'a pas comparu et M. [H] comparut par représentation, s'est tenue le 8 août 2024, publiquement. Alors, le délégué du Premier président a soulevé d'office la forclusion de l'appel, éventuellement dirigé contre l'ordonnance du 4 juin 2024, par expiration du délai prévu à l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Les parties non comparantes, qui y étaient invitées avant midi, n'ont présenté aucune observation. Le conseil de M. [H] a précisé le périmètre de l'appel, portant sur le principe de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et s'est rapporté à justice pour le surplus. L'affaire a été mise en délibéré le jour même. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance statuant sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement. M. [H] ayant fait appel le 1er août 2024 de l'ordonnance notifiée à sa personne le 4 juin précédent plus de 10 jours auparavant, il n'y était plus recevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Dit l'appel dirigé contre l'ordonnance du 4 juin 2024 irrecevable ; Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1141eb0145eaea82f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel