Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f64
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7L O R D O N N A N C E N° 2024 - 568 du 08 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [O] [I] né le 29 Mars 2005 à [Localité 2] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [N] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [U] [G] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 septembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [O] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2024 de Monsieur X se disant [R] [O] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Août 2024 à 13h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [O] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h28. Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h46 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [N] [D], interprète, Monsieur X se disant [R] [O] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [O] [I] né le 29 Mars 2005 à [Localité 2] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . Je n'ai pas de passeport. J'ai vu l'infIrmière du CRA . J'ai demandé à voir un médecin et à chaque fois on me dit qu'on va l'appeler . ' L'avocat Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il n' y a pas eu de recours contre l'OQTF. - Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles - Irrégularité de la procédure relative à l'information du procureur sur le palcement en retenue - Etat de santé de monsieur [R], incompatible avec la retenue. Malgré ses demandes on ne lui donne pas de traitement contre ses anxiètés. - Violation de l' article 8 de la CEDH, atteinte à la vie privée et familiale Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' - Etat de santé de monsieur [R], la Préfecture a fait évaluer la vulnérabilité au moment du placement. - Violation de l' article 8 de la CEDH, relève du TA Assisté de [N] [D], interprète, Monsieur X se disant [R] [O] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis fatigué je voudrais revoir ma famille ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 18h28, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [O] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Août 2024 notifiée à 13h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : I. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : Aux termes de l'article R743-2 du ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la procédure contient le procès-verbal du SPAF [Localité 3] 2024/1289 informant le procureur de la République du placement en retenue. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Aucune pièce utile n'est dès lors manquante. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. II.Sur les exceptions de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'absence d'information au Parquet du placement en retenue administrative : L'article L. 813-4 du CESEDA dispose que " le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ". Aucun formalisme des modalités de cette information n'est requis, et aucun écrit n'est imposé. L'information du Parquet a été effectuée le 2 août 2024 à 9 heures 30 ce qui ressort du procès-verbal du SPAF [Localité 3] 2024/1289 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Sur l'information tardive au Parquet du placement en rétention : Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50'; 23 juin 2021, n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). En l'espèce, le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 2 août 2024 à 18 heures 40 et les procureurs de la République de PERPIGNAN et MONTPELLIER ont été avisés de ce placement le même jour à 19 heures 04. Ce délai de 24 minutes n'apparaît pas tardif. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public. Sur l'absence d'identité de l'interprète notifiant les droits en rétention : En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que ses droits lui ont été notifiés par un interprète de AFTCom qui n'est pas identifiable ce qui ne permet pas de s'assurer de son identité et de la qualité de l'interprète. Contrairement à ce qui est allégué, il résulte du dossier que la notification des droits en rétention a été effectué par M.[W] [B] le 2 août 2024 à 18 heures 50 après la notification du placement en rétention. Une seconde notification sur les droits du retenu a été réalisée à 21 heures 25 et 21 heures 30 au centre de rétention par madame [H] [Z] interprète AFTCom. La procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. III.Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé : L'intéressé soutient que son état d'anxiété sévère n'est pas traité au centre de rétention administrative malgré ses consultations auprès de l'infirmerie et sa demande infructueuse de voir un médecin à cet effet. Il ne rapporte aucun élément de preuve attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Ce moyen sera dès lors rejeté. IV. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH : L'intéressé soutient que la prolongation de la rétention ne respecte pas les dispositions de l'article susvisé. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. L'ensemble des arguments soulevés sur la vie privée et familiale de l'intéressé en France relève de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, relevant de la compétence du juge administratif. Le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [O] [I] ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale, et il n'est pas démontré en quoi cette mesure y porte atteinte de manière effective. Cet argument relève en réalité de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français, donc de la compétence de la juridiction administrative. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 13h36 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 813-4 du CESEDA dispose quearticle L741-8 du CESEDAarticle 8 de la CEDHarticle L. 741-10 du CESEDA que si le juge des liberarticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel