Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f60
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7E O R D O N N A N C E N° 2024 - 564 du 08 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [P] né le 05 Décembre 1990 à [Localité 3] ( RUSSIE ) de nationalité Russe retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [R] [V], interprète assermenté en langue russe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [E] [U] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er août 2024 notifié à Monsieur [C] [P], de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [P]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er août 2024 de Monsieur [C] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 à 18h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024 par Monsieur [C] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h50. Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Août 2024 à 09 H 00 Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h57 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur [C] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [C] [P] né le 05 Décembre 1990 à [Localité 3] ( RUSSIE ) de nationalité Russe . ' L'avocat Maître Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Irrégularité du contrôle d'identité qui a précédé l'interpellation de monsieur [P] ;. Je demande la remise en liberté. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' le contrôle est exercé sur un chantier ; je m'en rapporte ,' Assisté de [R] [V], interprète, Monsieur [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 14h50, Monsieur [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Août 2024 notifiée à 18h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'exception de nullité tirée de l'irrrégularité du contrôle initial : Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, le procès-verbal de saisine et mise à disposition du 1 er août 2024 indique : 'Agissant dans le cadre de la recherche d'in1ractions aux interdictions du travail dissimule prévues à Particle L. 8221-1 du Code du Travail,----- --Vu les articles L. 8271-7 et L. B271-1-2 du même code,------- -A neuf heures vingt, pénétrons sur le chantier de la Glacière Narbonnaise. [Adresse 6] [Adresse 6], aux fins de procéder à un contrôle de main d''uvre.--- --Qualités déclinées et motif de notre venue exposés aux différentes personnes présentes, leur demandons de nous présenter leur carte Pro BTP ainsi qu'un document d'identité.«---- --Agissant dans le cadre du la réalisation d'un controle d'identité judiciaire au titre de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale,-- '«-Mentionnons qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ces personnes ont commis ou tenté de commettre une infraction de travail dissimulé- --A neuf heures trente minutes Chantier de le Glacière Narbonnaise, [Adresse 6] [Adresse 6] à [Localité 4]» procédons au contrôle d'identité de Monsieur [C] [P], né le 05/12/1990 à [Localité 3] (Russie),sans domicile fîxe ou déclaré.' Le procès-verbal ne précise aucun indice ou comportement de l'intéressé faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de travail dissimulé ou se prépare à commettre cette infraction. Le contrôle n'est donc pas justifié et est irrégulier. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [C] [P], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 10h08 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 8221-1 du Code du Travailarticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du Code de Procédure Pénalearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel