Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f58
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK64 O R D O N N A N C E N° 2024 - 558 du 08 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [S] né le 20 Juin 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DU TARN Représenté par Monsieur [R] [O] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 décembre 2021, de LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdcition de retour d'une durée de 1an pris à l'encontre de Monsieur [B] [S] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er août 2024 de Monsieur [B] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 à 19h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024 par Monsieur [B] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h29. Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Août 2024 à 08 H 45 Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 08 H 45. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 08 H 45 a commencé à 09h22 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [I], interprète, Monsieur [B] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [B] [S] né le 20 Juin 1993 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . J'ai un passeport valide ; l'original est à [Localité 4] chez moi dans ma maison. ' L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste du défaut de pièces utiles et de l'absence du registre actualisé - In limine litis, Notification incomplète des droits à rétention au niveau des informations afférentes au consulat algérien. Il est indiqué consulat de Russie et non d'Algérie . Monsieur a contesté la prolongation. - Erreur manifeste d'appréciation de la menance pour l'ordre public ; monsieur n'a jamais été condamné pénalement Monsieur le représentant de LE PREFET DU TARN demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' les deux moyens restant sont dirigés contre l'arrêté de placement de rétention donc irrecevables . Assisté de [L] [I], interprète, Monsieur [B] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite sortir je suis fatigué. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 11h29, Monsieur [B] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Août 2024 notifiée à 19h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen. Sur la notification incomplète des droits en rétention. : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il est exact que la notification des droits en rétention administrative indique par erreur le consulat de Russie, puis indique les coordonnées du consulat d'Algérie à [Localité 4]. Cependant l'intéressé ne démontre pas d'une atteinte substantielle à ses droits de l'étranger résultant de l'erreur matérielle mentionnant en premier lieu la Russie. L'exception de nullité sera rejetée. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public : L'intéressé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai de 48 heures de sorte que le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public est irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 09h34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel