Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10d1eb0145eaea82f4e
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3Y ETRANGER : M. [T] [W] né le 14 septembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 août 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [W] interjeté par courriel le 08 aout 2024 à 09h24, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés : -M. [T] [W], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Florian WASSERMANN et M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [T] [W] abandonne à l'audience le moyent relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête. - Sur la prorogation illégale au regard de la menace à l'ordre public et sur le défaut de diligences : M. [W] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l'ordre public alors qu'il a purgé ses peines ; par ailleurs, les diligences ne sont pas justifiées dans la mesure où la relance a été faite le 6 août auprès des autorités Marocaines alors que celles-ci ne l'ont pas reconnu. Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. L'appréciation de la menace pour l'ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, en prévenant un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [W] a déjà été condamné à plusieurs reprises et incarcéré ; il a été placé en garde à vue le 7 juin 2024 pour des faits de nature sexuelle ; durant sa garde à vue, ses déclarations quant à sa situation personnelle ont été en opposition avec ses déclarations lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 11 juin 2024, à savoir la référence à deux compagnes différentes, l'une en France, l'autre en Allemagne, avec une absence de justification d'un domicile, d'une attache familiale et une absence de justification de ressources. Enfin, il doit être relevé que M. [W] a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 8 juillet 2019 et le 8 février 2021 et qu'il est connu sous une autre identité avec une autre nationalité, soit une attitude qui démontre le peu de cas que fait M. [W] du respect des règles et des lois sur le territoire national. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [W] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l'intégrité des biens ou de la personne d'autrui s'il était remis en liberté est établi, de sorte qu'il convient de retenir que la preuve que celui-ci représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée. En ce qui concerne les diligences , contrairement aux affirmations de l'appelant, celles-ci ont bien été faites vers l'Algérie avec une relance le 6 août 2024, soit des diligences effectives et adaptées. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la poursuite de la rétention pour une troisième période. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [W] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2024 à 11h05 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 08 aout 2024 à 16h00 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3Y M. [T] [W] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [T] [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10d1eb0145eaea82f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel