Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1091eb0145eaea82f1a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 740 810 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 947/24 N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJZ OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 27 Septembre 2022 (RG 21/00448 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maitre [L] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT SERVICE (EBS) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me OLIVO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : M. [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS CGEA [Localité 6] Intervenant forcé [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : Soutenant avoir été, d'une part, engagé sans contrat de travail écrit le 19 mai 2020 par la société Entreprise de Bâtiment service (la société EBS), elle-même placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 21 juin 2023, la société de mandataires judiciaires prise en la personne de M. [E] ayant alors été désignée en qualité de liquidateur à cette liquidation et, d'autre part, verbalement licencié le 13 septembre 2021, M. [G], qui avait signé le 24 juin 2020 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet pour des fonctions de conducteur de travaux, catégorie cadre, position B, échelon 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 et qui a été destinataire d'une première lettre du 13 septembre 2021 lui notifiant une mise à pied conservatoire puis d'une seconde le 7 octobre 2021 le licenciant pour faute grave au motif de détournements de matériel professionnel, et dont la rémunération s'élevait, en dernier lieu, au salaire de référence d'un montant de 3 704,05 euros en brut, a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que vexatoire et pour travail dissimulé. Par un jugement du 27 septembre 2022, la juridiction prud'homale a, pour l'essentiel, fait droit aux prétentions du salarié. Par déclaration du 2 novembre 2022, la société EBS a fait appel. Elle a conclu puis les organes de la procédure collective ont été assignés. Dans leurs conclusions respectives des 4 et 29 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, le liquidateur et l'AGS-CGEA de [Localité 6] réclament l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de M. [G] que ce dernier, par ses conclusions récapitulatives, réitère en réclamant l'infirmation du jugement sur le quantum des condamnations. MOTIVATION : 1°/ Sur l'existence d'un licenciement verbal le 13 septembre 2021 : Il est constant que le 13 septembre 2021 l'employeur a reçu M. [G]. Selon l'employeur, c'était pour lui notifier une mise à pied conservatoire et il est exact que le jour-même une lettre lui a été adressée à cette fin. Selon le salarié, c'était pour le licencier purement et simplement. Les parties s'opposent sur le contenu de cet entretien ainsi que sur les raisons et les circonstances dans lesquelles M. [G] a été requis de restituer les mots de passe de la messagerie professionnelle et de l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, le 14 septembre, l'employeur a adressé aux interlocuteurs de l'entreprise un courrier électronique ainsi rédigé (pièce n° 3 du salarié) : 'Bonjour, Nous tenons à vous informer que Monsieur [G] [Z] ne fait plus partie de l'entreprise, Monsieur [V] [I] (Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 10]) le remplace et je reste moi-même à votre disposition. Cordialement, [W] [K] [XXXXXXXX01]". C'est à juste titre que M. [G] expose que l'envoi et la diffusion de ce courrier électronique à une liste comportant plusieurs pages et comprenant le noms des salariés et des interlocuteurs de l'entreprise démontre la volonté manifeste et non équivoque de l'employeur d'avoir mis un terme à son contrat de travail, et cela sans lettre de licenciement. 2°/ Sur le licenciement pour faute grave du 7 octobre 2021 : Il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de demande, le licenciement verbal antérieur ayant rompu le contrat de travail et, partant, rendu sans effet la lettre du 7 octobre 2021. 3°/ Sur la mise à pied conservatoire : Du fait du licenciement verbal, M. [G] ne peut se prévaloir de la lettre de l'employeur qui l'a postérieurement mis à pied à titre conservatoire, le contrat de travail ayant été rompu le 13 septembre 2021. 4°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au regard notamment du salaire de référence, de l'ancienneté du salarié, de son âge, comme étant né en 1965 et de sa qualification, la somme de 3 800 euros lui sera accordée en réparation du préjudice de perte d'emploi. 5°/ Sur l'indemnité légale de licenciement : Sur la base du calcul légal, et au regard du salaire de référence, c'est à juste titre que M. [G] revendique la somme de 1 060,35 euros. 6°/ Sur le préavis : M. [G] revendique 3 mois de préavis conventionnel mais l'article 7.1 de la convention collective ne lui donne droit qu'à 2 mois au regard de son ancienneté, soit la somme de 7 408,10 euros (3 704,05 x 2). 7°/ Sur les congés payés : Du fait de l'activité de bâtiment de la société, c'est la caisse des congés payés du bâtiment qui est débitrice des congés payés, et non l'employeur qui y cotise. 8°/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en violation de la procédure : Le caractère verbal du licenciement, hors toute procédure, n'établit pas, en lui-même, le caractère vexatoire du procédé. En outre, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct. 9°/ Sur le travail dissimulé : Pour soutenir qu'il avait déjà commencé à travailler dès le 19 mai 2020, dès avant son embauche officielle le 24 juin 2020, pour le compte de la société EBS, M. [G] verse aux débats un devis dressé pour la société Urbaloc en vue d'une prestation à réaliser à la mairie de [Localité 9] le 19 mai 2020 ainsi que l'attestation du maire qui déclare 'avoir eu affaire professionnellement à M. [G] durant la période du 21 mai au 23 juin 2020 pour l'installation de 3 containers loués à la société EBS.' M. [G] expose également avoir participé à un autre chantier sur la commune de [Localité 11] le 6 juin suivant. Néanmoins, s'il n'apparaît guère contestable que M. [G] ait travaillé dès le 19 mai 2020, il ne résulte pas avec une absolue certitude de ces éléments qu'il l'ait fait à la demande de la société EBS. La demande ne pourra qu'être rejetée. 10°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Il est constant que la société employait habituellement moins de 11 salariés de sorte que cette sanction n'est pas applicable. 11°/ Sur la remise des documents de fin de contrat : Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif et sans que n'apparaisse nécessaire une astreinte que la nature de l'affaire ne commande pas de prononcer. 12°/ Sur les intérêts et leur capitalisation : Par suite du jugement de liquidation judiciaire qui arrête le cours des intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective restant toutefois acquis. 13°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable d'accorder au salarié la somme globale de 2 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande respective dès lors qu'elles ont succombé. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il 'dit et juge que M. [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 septembre 2021 et que la société Entreprise de Bâtiment service n'a pas respecté la procédure de licenciement et, en conséquence, dit et juge que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il fixe à la somme de 3 704,05 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire'; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment service les créances de M. [G] aux sommes suivantes : * 3 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 060,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 7 408,10 euros au titre du préavis conventionnel ; - précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; - dit qu'il appartiendra à l'AGS-CGEA de [Localité 6] de garantir le paiement de ces sommes, dans les limites et plafonds réglementaires, et qu'elle s'en acquittera entre les mains du liquidateur à la liquidation judiciaire ; - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment service la créance de M. [G] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - rejette le surplus des demandes ; - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment service les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1091eb0145eaea82f1a
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