Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1061eb0145eaea82efc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 156 986 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 968/24 N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZD GG/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 24 Février 2022 (RG 20/00622 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003827 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. VIGIPRO FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mai 2024 au 05 Juillet 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE La SARL VIGIPRO FRANCE exerce une activité de sécurité privée, et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Elle a engagé M. [E] [K], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée du 07/04/2015 en qualité d'agent de prévention de sécurité. M. [E] [K] a subi un accident du travail le 02/01/2016, un coup lui ayant été porté par une cliente qui tentait de voler, ce qui a donné lieu à une déclaration de main courante. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 23/07/2018. L'employeur l'a convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 26/01/2016, la procédure disciplinaire ne s'étant pas poursuivie. Le médecin conseil a estimé son état consolidé au 20/06/2018. Le médecin du travail a constaté l'inaptitude temporaire de M. [E] [K] le 22/10/2018. Par lettre de son conseil du 03/07/2018 M. [E] [K] a demandé ses bulletins de paie qui ne sont plus remis depuis janvier 2016, le solde de ses congés payés et le justificatif des primes de déplacement et de salissures qui n'ont pas été reprises sur les précédents bulletins. Il a indiqué par lettre du 18/08/2018 rester à la disposition de l'employeur pour l'organisation d'une visite de reprise. Enfin, il a contesté le 30/08/2018 le contenu des bulletins de paie remis établis à temps partiel et pour une rémunération différente et a demandé leur rectification. Le salarié a été convoqué à une visite de reprise le 19/02/2019. Par avis du 19/02/2019, M. [E] [K] a été déclaré inapte au poste comme suit : « à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 22 octobre 2018, M. [E] [K] est inapte au poste d'agent de sécurité selon l'article R4624-42 du code du travail. M. [K] pourrait occuper un poste de travail sur l'arrondissement de [Localité 5] sans lien avec des activités de sécurité ou de surveillance en relation directe avec le public (clients ou usagers) c'est-à-dire dans un établissement assurant des activités de gardiennage, de télésurveillance...Monsieur [K] peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ». L'employeur a convoqué M. [E] [K] à un entretien préalable à licenciement par lettre du 26/03/2019. Par lettre du 10/04/2019, l'employeur a notifié à M. [E] [K] le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par demande reçue le 22/07/2020 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et pour contester le licenciement pour inaptitude estimé être dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de LILLE a : -dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, -dit et jugé que le motif du licenciement pour inaptitude est régulier et valable, -dit et jugé que l'origine de l'inaptitude est l'accident de travail du 02 janvier 2016, -dit et jugé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [E] [K] de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [E] [K] de ses demandes portant sur l'année 2018, -dit et jugé que M. [E] [K] n'a pas subi de préjudice au titre de la reprise de sa rémunération, -dit n'y avoir lieu au versement du préavis, celui-ci ne pouvant pas s'exécuter, -dit que l'indemnité de licenciement doit être doublée suite au licenciement pour inaptitude consécutive à l'accident du travail, -condamné la société VIGIPRO à verser à M. [E] [K] la somme de 1569.86 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal, -dit et jugé que l'employeur n'a pas violé son obligation de recherche de poste, -dit n'y avoir lieu à rectification du certificat de travail ni des bulletins de paie, -ordonné la transmission du contrat de prévoyance dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, -dit que M. [E] [K] a été indemnisé de l'ensemble de ses droits par la CPAM qui a maintenu 90% de son salaire brut habituel avant l'accident du travail, -ordonné la rectification et la transmission de l'attestation Pôle emploi, notamment sur l'indemnité spéciale de licenciement, -dit n'y avoir lieu à la rectification du certificat de travail ni des bulletins de paie, -débouté M. [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [E] [K] a interjeté appel de la décision le 21 mars 2022. Selon ses conclusions du 20/06/2022, M. [E] [K] demande à la cour de reformer le jugement, de dire qu'il n'a pas été payé de la totalité de ses salaires jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le 16 mai 2019, et de : -condamner l'employeur au paiement de la somme de 999.75 € au titre du mois d'avril 2019 et 845.30 € au titre du mois de mai 2019, -dire que l'employeur n'a pas fait de recherche loyale de reclassement et n'a pas rapporté la preuve matériellement vérifiable de ses recherches de reclassement, en interne et en externe, -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 164.00€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et au paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de 3 398.86 €, outre 339.88 € au titre des congés payés sur préavis, -confirmer pour le surplus la décision intervenue en ses dispositions sur l'indemnité spéciale de licenciement, et le contrat de prévoyance, -ordonner la transmission du contrat de prévoyance, sous astreinte à hauteur de 200.00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, -ordonner la rectification et la transmission de l'attestation Pôle emploi, -en tout état de cause, condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La SARL VIGIPRO FRANCE conclut le 19/09/2022 et demande à la cour de : -juger que la demande relative au non-respect de l'obligation de reclassement est prescrite, -en conséquence débouter le salarié de toute demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, En tout état de cause : -confirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, et au doublement de l'indemnité de licenciement, au contrat de prévoyance, à la rectification de l'attestation pôle emploi, et aux dépens, et l'infirmer, -A titre infiniment subsidiaire, ajouter au jugement en : -fixant à la somme de 1306,93 € le montant du complément d'indemnité spéciale de licenciement à la charge de l'employeur, en lieu et place des 1569,86 € fixés par les premiers juges, En tout état de cause : -condamner M. [E] [K] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/03/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de la contestation du licenciement L'intimée demande à la cour de juger que la demande relative au non-respect de l'obligation de reclassement est prescrite, et de débouter l'appelant de toute demande relative au « non-respect de la procédure de licenciement ». Elle explique que la lettre de licenciement a été postée le 11/04/2019 et retirée le 10/06/2019, que compte-tenu de la saisine en juillet 2020 la demande est prescrite. Il n'est pas répondu au moyen, sauf à préciser que M. [E] [K] indique que la lettre a été présentée le 16/05/2019. En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La lettre de licenciement du 10/04/2019 paraît avoir été expédiée le 11/04/2019, date d'établissement des documents de fin de contrat, lettre présentée le 06/06/2019 au domicile de M. [E] [K]. Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22/07/2020, soit plus d'un an après le 11/04/2019. Il s'ensuit que la demande tendant à contester la rupture est irrecevable. Le jugement est infirmé, et la demande sera déclarée irrecevable, étant précisé que la SARL VIGIPRO FRANCE limite sa fin de non recevoir à toute demande au titre du non-respect de l'obligation de reclassement. Sur les autres demandes -Sur les salaires : L'appelant expose ne pas avoir été payé de ses salaires jusqu'au 16 mai 2019, et demande le paiement des sommes de 999,75 € au titre du mois d'avril 2019 et 845,30 € au titre du mois de mai 2019, que la reprise du salaire devait intervenir le 19/03/2019. L'intimée réplique que le salaire a été versé pour la période postérieure à la visite de reprise. Compte-tenu de la visite de reprise intervenue le 19/02/2019 déclarant M. [E] [K] inapte à son poste, l'employeur devait à défaut de licenciement reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois, soit le 20/03/2019 en vertu de l'article L1226-11 du code du travail. La contestation porte sur les salaires du mois d'avril et de mai 2019. Pour le mois d'avril, le salaire s'établit pour un temps complet à 1.584,95 € mais le salarié réclame la somme de 999,75 €. Pour le mois de mai, le salarié est bien fondé à faire valoir que le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre le 16/05/2019 (Cass.soc. 12 décembre 2018, n° 17-20.801). La créance s'établit donc à 999,75 + 845,30 € = 1.845,05 €. Il appartient à l'employeur de justifier du paiement du salaire. L'employeur fait valoir un paiement le 05/04/2019 pour le salaire du mois de mars 2019, non contesté. Ce paiement s'impute donc sur le salaire du mois mars. Pour le surplus, il fait valoir un paiement de 585,20 € figurant au reçu pour solde tout compte, l'appelant reconnaissant avoir reçu cette somme. Il subsiste donc un solde en faveur du salarié de 1.259,85 €. La SARL VIGIPRO FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire. -l'indemnité spéciale de licenciement : Pour infirmation, l'intimée explique que l'indemnité spéciale prévue par l'article L1226-14 du code du travail n'est pas due, que le salarié était consolidé, que l'inaptitude ne fait pas immédiatement suite aux arrêts de travail. Contrairement à ce qui est soutenu, M. [E] [K] a été en arrêt maladie à compter de l'accident du travail du 02/01/2016, jusqu'au 20/06/2018, puis pour maladie ordinaire jusqu'au 23/07/2018. Les arrêt de travail ont été continus depuis l'accident du travail. Il ne peut pas être tiré argument du délai écoulé entre la consolidation et le constat de l'inaptitude, le délai écoulé étant imputable à l'employeur, M. [E] [K] ayant indiqué à plusieurs reprises être disponible pour la visite de reprise. Il en résulte que l'inaptitude est consécutive à l'accident du travail comme l'a retenu le premier juge. Le salaire moyen précédent l'arrêt de travail s'établit à la somme de 1.419,46 € ainsi que le fait valoir l'intimée. Il n'y a pas lieu de limiter l'ancienneté au 20/06/2018, celle-ci étant de quatre ans. Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé le montant de l'indemnité spéciale à la somme de 1.569,86 € comme le demande l'appelant. -Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'appelant réclame l'indemnité compensatrice de préavis, sans développer d'argumentation particulière. L'intimée indique que si l'inaptitude était d'origine professionnelle, le salarié ne pourrait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L1226-14 du code du travail, et que cette indemnité n'est pas demandée. Cependant, il est constant que le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Il ne pouvait donc pas rejeter la demande d'indemnité au titre du préavis sur le fondement de l'article L1226-4 du code du travail. De plus, l'appelant qui réclame l'indemnité spéciale de licenciement, ne peut que se fonder sur les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, bien que celles-ci ne soient pas évoquées dans ses conclusions. En vertu des dispositions précitées, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, en son article 9, fixe le délai congé à un mois pour les niveaux I à III, soit 1.584,95 €. La demande est fondée à hauteur de la somme de la somme de 1.584,95 €. Cette somme n'est pas productive de congés payés. Le jugement est infirmé et cette somme sera mise à la charge de la SARL VIGIPRO FRANCE. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement qui ordonné la transmission du contrat de prévoyance dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Une attestation France Travail et une bulletin de paie conformes au présent arrêt devra être remise par la SARL VIGIPRO FRANCE à M. [E] [K]. Il n'y a pas lieu à astreinte. Succombant, la SARL VIGIPRO FRANCE supporte les dépens d'appel. M. [E] [K] perçoit l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de frais non compris dans les dépens autres, en sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur l'indemnité spéciale de licenciement de 1.569,86 €, sur les intérêts, sur la transmission du contrat de prévoyance, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite la contestation du licenciement tenant à un défaut de reclassement, Condamne la SARL VIGIPRO FRANCE à payer à M. [E] [K] : -1.259,85 € de rappel de salaire, -1.584,95 € d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Dit qu'une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt devront être remis par la SARL VIGIPRO FRANCE à M. [E] [K], Dit n'y a voir lieu à astreinte, Condamne la SARL VIGIPRO FRANCE aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier Annie LESIEUR le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L1226-11 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail. Il ne pouvait donarticle 700 du code de procédure civile.article L1226-4 du code du travail.article L1226-14 du code du travail narticle 450 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1061eb0145eaea82efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel