Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1021eb0145eaea82ec2
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 1 227 760 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 08 AOUT 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAP Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 25 juillet 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 août 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [N] né le 07 Mai 1960 à [Localité 5] (51) demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] DEMANDEUR Représenté par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON ET : Monsieur [T] [Z] né le 17 Mai 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] DEFENDEUR Représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seings privés du 2 juillet 2017, Monsieur [I] [N] a confié à la société d'intérêt collectif agricole Soliha conception maîtrise d''uvre (ci-après la société Soliha) la maîtrise d''uvre de la réalisation de travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le lot gros 'uvre a été confié à l'entreprise Ontani frères, les menuiseries extérieures et intérieures à l'entreprise [A] frères, la plâtrerie, l'isolation et la peinture à la SARL Quinet, l'électricité, la ventilation et le chauffage à l'entreprise EDK Technologie, le lot plomberie/sanitaire à Monsieur [K] [L] et enfin le lot carrelage/faïence à la société par actions simplifiée ECR. Les différents lots ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 5 juin 2019. Par contrat du 5 juillet 2019, Monsieur [I] [N] a donné à bail à Monsieur [T] [Z] l'appartement rénové moyennant un loyer mensuel de 380 euros avec charges. En décembre 2019, Monsieur [T] [Z] a commencé à constater la dégradation des doublages en partie basse côté rue. Ces dommages se sont ensuite étendus au niveau des cloisons vers le coin cuisine, puis au niveau des chambres. Le 22 juillet 2020, Monsieur [T] [Z] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie Aviva. Le 4 août 2020, Polyexpert, mandaté par Aviva, a procédé à une expertise amiable. Le 19 février 2021, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 27 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné une expertise et commis Monsieur [E] [F] pour y procéder, avec pour mission de : - décrire les désordres affectant la maison d'habitation ; - déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [C] [A] ont été conformes aux règles de l'art ; - déterminer si les travaux ont pu provoquer des problèmes d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ; - déterminer les responsabilités ; - chiffrer les dommages. L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 2022. Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Vesoul, saisi par Monsieur [N], a ordonné une nouvelle expertise, opposable à la SARL Quinet, à la société Soliha et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et confiée à Monsieur [H] [B], avec pour mission de : 1) visiter l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; 2) faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l'opération de construction concernée par le ou les désordres faisant l'objet de l'expertise en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige et en précisant s'il y a lieu les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception ; 3) vérifier si les désordres allégués ou constatés existent ; 4) dans l'affirmative : a) les décrire en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies ; b) en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir : - si le désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; - si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, préciser s'il est susceptible de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination ; - préciser et évaluer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise des lieux en état ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par le désordre et proposer une évaluation ; - dire quels sont les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour les désordres concernés ; c) faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis, y compris ceux qui sont liés aux retards et proposer un compte entre les parties ; 5) indiquer à l'issue de la première réunion d'expertise la ou les mises en cause qui pourraient s'avérer nécessaires de façon à ce que toutes les parties susceptibles d'être concernées par les points objet de la mesure expertale soient attraites en la cause ; 6) indiquer à l'issue de la première réunion d'expertise s'il y a des travaux urgents à réaliser, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l'affirmative : - procéder à tous constats permettant aux parties éventuellement appelées ultérieurement dans la cause de connaître l'état initial des travaux ; - décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. Les opérations d'expertises sont en cours. Par jugement du 28 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : - condamné Monsieur [I] [N] à réaliser des travaux dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai de six mois (déposer les doublages sur les deux façades ; réaliser un enduit face intérieure du mur extérieur ; réaliser une lame d'air ; reconstituer le doublage sur semelle étanche) ; - dit qu'à défaut d'avoir exécuté lesdits travaux dans le délai, Monsieur [I] [N] sera condamné à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; - condamné Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 5130 euros au titre du préjudice de jouissance du logement du 24 août 2022 au 24 novembre 2022 ; - condamné Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2335,16 euros au titre du préjudice de jouissance du 25 novembre 2022 au 4 décembre 2023 ; - débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au titre de la réalisation des travaux ; - condamné Monsieur [I] [N] aux dépens et au paiement de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 16 février 2024. Par exploit de commissaire de Justice du 16 février 2024, Monsieur [I] [N] a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Vesoul afin que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [B] lui soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a : - déclaré l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 29 septembre 2023 (RG n° 23/87), commune et opposable à Monsieur [T] [Z] ; - dit que les opérations d'expertise seront étendues à Monsieur [T] [Z] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [T] [Z] ; - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; - accordé à la société civile professionnelle [R] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit de commissaire de justice du 17 juin 2024, Monsieur [I] [N] a assigné en référé Monsieur [T] [Z] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon. Monsieur [T] [Z] a déposé des conclusions le 3 juillet 2024. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2024, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont présenté oralement leurs prétentions et moyens et renvoyé pour le surplus à leurs écritures. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 8 aout 2024, les conseils des parties avisés. Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré des justificatifs relatifs à leurs ressources. Monsieur [T] [Z] a communiqué ces éléments le 26 juillet 2024, et Monsieur [I] [N] le 02 août 2024. MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES Lors de l'audience et dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [N] demande au premier président : - d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire qui assorti le jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection le 28 décembre 2023 par le versement à la charge de Monsieur [N] sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation de la somme de 7715,16 € ; - de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle y compris les dépens. Lors de l'audience et dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [Z] demande au premier président de : - rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; - condamner Monsieur [I] [N] à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des dépens de la procédure de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction à la SCP CLAUDE. MOTIFS Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » La faculté d'ordonner la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, Monsieur [T] [Z] a communiqué en cours de délibéré son bulletin de paye relatif à juin 2024 qui mentionne un cumul net de 12277,60 euros, soit 2046,26 euros par mois. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il se trouve dans une situation précaire qui le mettrait dans l'impossibilité de rembourser les sommes perçues en cas d'infirmation du jugement attaqué, comme l'invoque Monsieur [I] [N]. Celui-ci ne produit d'ailleurs aucun autre justificatif sur la situation financière de Monsieur [Z] à l'appui de ses allégations, alors même que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, le demandeur ne produit aucun élément tangible permettant d'estimer que le principe même de la caractérisation du préjudice de jouissance n'est pas fondé, ou que l'évaluation de ce dernier par le premier juge est erronée. Au vu de l'état d'avancement de la nouvelle mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés de Vesoul en date du 21 mai 2024 et eu égard au fait que le rapport d'expertise n'est pas déposé à ce jour, il ne peut être tiré aucune conséquence directe ou indirecte à ce propos. Pour toutes ces raisons, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par Madame la première présidente, REJETTE la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile devant laarticle 521 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b5b1021eb0145eaea82ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel