Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1011eb0145eaea82eb6
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 N° de rôle : N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYK6 Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 21 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats Affaire [J] [E] c/ S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2] APPELANT Comparant ET : S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI, sise [Adresse 1] INTIMEE Représenté par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 Juillet 2024 devant Hervé HENRION, conseiller, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 08 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [E] a adressé à la SELARL MAURIN PILATI un mail daté du 5 juillet 2023 dans lequel il demande un devis pour l'examen de plusieurs pièces (jointes au courriel) relatives à un refus de permis de construire. Le 22 aout 2023, la SELARL MAURIN PILATI a établi une consultation au profit de Monsieur [E] puis, le 25 août 2023, une facture d'un montant de 500 euros HT, 600 euros TTC. Par requête réceptionnée le 28 novembre 2023 la SELARL MAURIN PILATI a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation des frais et honoraires dus par Monsieur [J] [E] selon facture en date du 22 août 2023 pour un montant de 500 euros HT, 600 euros TTC demeurée impayée. Selon ordonnance de taxe du² 21 mars 2024 notifiée à l'intéressé par pli recommandé, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon a : - Arrêté le montant des honoraires dus par Monsieur [J] [E] à la SELARL MAURIN-PILATI à la somme de 600 euros TTC ; - Ordonné à Monsieur [J] [E] de payer à la SELARL MAURIN-PILATI la somme de 600 euros TTC en deniers et valable quittance. Par lettre recommandée avec accusé réception, en date du 16 avril 2024, et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 19 avril 2024, Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 23 mai 2024 à 11h00, pour être renvoyée, à la demande de la SELARL MAURIN PILATI, au 11 juillet 2024. A cette dernière audience, Monsieur [E] et la SELARL MAURIN PILATI ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 aout 2024, par mise à disposition au greffe, les parties avisées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Lors de l'audience du 11 juillet 2024, Monsieur [J] [E] demande oralement en ces termes : - L'annulation ou la réformation de l'ordonnance de taxe par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon rendue le 21 mars 2024 ; - L'annulation ou la réformation de la demande de paiement dudit cabinet. A l'appui de ses prétentions il expose que le mail envoyé à la SELARL MAURIN PILATI le 5 juillet 2023 avait pour but de demander un devis afin de connaître les frais d'honoraires qu'il serait tenu d'engager pour que son litige soit traité. Ensuite, il indique que lorsque la SELARL MAURIN PILATI lui a répondu qu'il fallait compter pour une analyse succincte du dossier entre 600 et 750 euros et pour un recours devant les tribunaux entre 2000 à 2500 euros, il n'a jamais donné explicitement son accord concernant l'une ou l'autre de ces propositions. Dans ses conclusions du 10 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SELARL MAURIN PILATI demande au premier président de : - Confirmer l'ordonnance de taxe rendue par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon du 21 mars 2024 ; - Débouter Monsieur [J] [E] de la totalité de ses demandes ; - Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens. A l'audience du 11 juillet 2024, le conseil de la SELARL MAURIN PILATI a oralement repris les moyens et argument formulés dans ses écritures en insistant sur deux points. En premier lieu, il précise que l'établissement d'un devis implique nécessairement d'examiner les pièces du dossier, même succinctement pour en retirer les possibilités d'action, et par conséquent, que cela implique un travail de recherche de fond. Les diligences entreprises et la lecture des 8 pièces jointes envoyées par Monsieur [E] justifiaient donc l'envoi d'une consultation facturée. En second lieu, le conseil de la SELARL MAURIN PILATI insiste sur le fait que l'absence de convention d'honoraire est justifiée par l'urgence dans laquelle elle se trouvait, eu égard au délai du recours grâcieux qui pouvait, le cas échéant, être engagé. En effet, le délai légal d'un mois pour contester le refus de permis de construire opposable à Monsieur [E] ne laissait que peu de temps à la SELARL MAURIN PILATI pour se positionner sur l'opportunité d'exercer un recours e,t dans l'affirmative, pour rédiger un mémoire complet avant le 4 septembre 2023. Le conseil de la SELARL MAURIN PILATI a, pour le surplus, renvoyé à ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : " Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code du commerce. Sauf en cas d'urgence où de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale où de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire, en fonction du résultat obtenu ou du service rendu." L'objet exclusif de la procédure engagée devant le premier président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le bâtonnier. Ainsi, dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier l'existence du mandat ou encore le comportement d'un avocat, et, à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles. En l'espèce, il n'est pas contesté que des diligences ont été entreprises par la SELARL MAURIN PILATI qui communique les recherches effectuées et une consultation datée du 22 août 2023 envoyées à Monsieur [J] [E]. L'accomplissement de ces diligences ne permet cependant pas à lui seul de justifier la tarification des honoraires tels que réalisés par la SELARL MAURIN PILATI. A cet égard, aucun élément permettant d'apprécier au moins, approximativement, la difficulté de l'affaire, n'est communiqué par la société d'avocats. Les échanges de mails entre la SELARL MAURIN PILATI et Monsieur [J] [E] ne permettent pas de considérer que la première a disposé d'une connaissance suffisante de la situation matérielle du second pour fixer la tarification la plus adaptée. Par ailleurs, les parties versent au débat le mail suivant en date du 5 juillet 2023 : " Bonjour Maître, veuillez trouver ci-joint le permis de construire qui vient d'être refusé. Quelles sont les chances de gagner pour que la construction voit le jour, d'après les documents ci-joint ' Pourriez-vous me transmettre un devis ' Pour votre information, le terrain est sous compromis mais pas encore acheté, me conseillez-vous de l'acheter ' Merci pour votre aide. Cordialement, [E] [J]. " Il ressort de ce mail que Monsieur [J] [E] demande de façon explicite et non équivoque un devis à la SELARL MAURIN PILATI. La SELARL MAURIN PILATI a ensuite précisé par mail non daté envoyé à Monsieur [J] [E] qu'il "faut compter pour une analyse succincte entre 600 et 700 euros pour un recours 2000 à 2500 euros, étant précisé que vous avez un délai jusqu'au 4 septembre". Aucune des parties ne verse au dossier un courriel de réponse à ce dernier mail. La SELARL MAURIN PILATI prétend que la proposition tarifaire a été acceptée durant un appel téléphonique au cours de l'été 2023. Elle ne verse au débat aucun justificatif permettant de l'établir, et ce d'autant que Monsieur [J] [E] produit un relevé téléphonique duquel il ressort qu'il n'y a eu aucun contact entre Monsieur [J] [E] et la SELARL MAURIN PILATI entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2023 (Restitution des voix sortantes). La partie adverse ne conteste pas le contenu de ce document. De plus, aucune convention d'honoraire n'a été établie alors même qu'il s'agit d'une exigence légale. Si la SELARL MAURIN PILATI invoque une situation d'urgence expliquant l'absence de convention, celle-ci n'est aucunement caractérisée. En effet, la consultation de la SELARL MAURIN PILATI n'intervient que le 23 août 2023, soit près d'un mois après la réception du mail initial de Monsieur [J] [E] le 5 juillet 2023. Il sera encore utilement rappelé qu'il est constant qu'aucune rencontre en présentiel n'a eu lieu entre Monsieur [J] [E] et la SELARL MAURIN PILATI. Dans une telle situation, le contrat conclu entre Monsieur [J] [E] et la SELARL est un contrat de prestation de services réalisé à distance. En vertu de l'article L221-18 du code de la consommation, Monsieur [J] [E] aurait dû pouvoir bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours. Le professionnel ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation. Quant à la note de frais et d'honoraires n° 230785 en date du 25 août 2023 établie par la SELARL MAURIN PILATI, elle ne précise pas s'il s'agit d'un forfait ou non. Le nombre d'heures dédiées à l'étude du dossier et le tarif horaire ne sont pas plus indiqués. En l'absence de convention d'honoraire et de rendez-vous préalable, cette facturation a eu lieu : - sans que la SELARL MAURIN PILATI ne connaisse la situation de fortune de son client ; - sans que Monsieur [J] [E] ne dispose d'informations claires, détaillées, et complètes sur la tarification des honoraires. Pour toutes ces raisons, l'ordonnance attaquée sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le conseiller délégataire de la première présidente, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Besançon le 21 mars 2024 ; DIT n'y avoir lieu à paiement d'honoraire par Monsieur [J] [E] à la SELALRL MAURIN PILATI ; CONDAMNE la SELARL MAURIN PILATI aux dépens. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le huit août deux mille vingt quatre, signée par M. Hervé HENRION, délégataire de Mme la première présidente et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66b5b1011eb0145eaea82eb6
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