Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b513b110164e0c4cc3d440
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 97 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 N° RG 24/00134 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIZ N° minute : 24/00257 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [D] [W] [P] [K] né le 04 Octobre 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain Madame [Z] [I] [T] épouse [K] née le 14 Août 1962 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [B] [F] né le 28 Mars 1976 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [D] [W] [P] [K] Madame [Z] [I] [T] épouse [K] Monsieur [B] [F] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à :/ Monsieur [D] [W] [P] [K] Madame [Z] [I] [T] épouse [K] EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé les 1er et 09 septembre 2021, Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [F] portant sur un immeuble à usage d'habitation au 2e étage, entrée B, un garage n°4026 et un parking n°5037 situés [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 650 euros, provision sur charges incluse. Par acte délivré par commissaire de justice le 30 janvier 2024, les époux [K] ont signifié à la SA SOCIETE GENERALE un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [B] [F] pour garantir le paiement de la somme en principal de 4.979,40 euros. Ce procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dénoncé à Monsieur [F] le 07 février 2024. Par acte délivré par commissaire de justice le 20 février 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 21 février 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Monsieur [B] [F], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, concernant le logement, le garage et le parking, - le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du débiteur, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 5.671,31 euros au titre des loyers échus au 06 février 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, assortis des intérêts de droit, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 30 janvier 2024, de sa dénonciation à M. [F] et au tiers saisi. Le locataire a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie a été établi le 15 avril 2024 en présence de M. [F], qui a donné sa nouvelle adresse à [Localité 7]. A l'audience du 30 mai 2024, les époux [K], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes en résiliation et d'expulsion eu égard au départ du locataire. Ils ont réitéré leurs autres demandes, portant celle en paiement à la somme de 2.769,35 euros, composée en partie de loyers et charges, en partie de réparations locatives. Assigné à étude, Monsieur [B] [F] n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience indiquant que le locataire ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. En cours de délibéré, le juge a demandé aux époux [K] la preuve de la communication de leurs dernières conclusions et demandes à M. [F]. Par courriel du 26 juin 2024, les époux [K] ont justifié avoir adressé leurs dernières conclusions au locataire à sa nouvelle adresse le 17 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé". MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [B] [F] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] se sont désistés à l'audience de ces demandes eu égard au départ du locataire et de l'état des lieux de sortie établi le 15 avril 2024. En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Monsieur [B] [F], il y a lieu de constater ce désistement. Ce désistement porte nécessairement également sur les demandes subséquentes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement des loyers et charges En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et 4 de la loi du 06 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. En l'espèce, les bailleurs font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 1er et 09 septembre 2021 et un dernier décompte faisant état à la date du 03 mai 2024 d'une dette de 2.769,35 euros, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 522 euros et dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes : - la provision de la taxe d'ordures ménagères 2024, qui n'est pas justifiée en l'espèce, soit la somme de 51 euros, - la “retenue selon chiffrage” qui sera traitée au titre des réparations locatives, soit la somme de 1.479,75 euros. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] la somme de 1.238,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 mai 2024. Sur la demande au titre des réparations locatives Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 15 avril 2024. Les époux [K] réclament la somme de 1.479,75 euros au titre des réparations locatives. Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Toutefois, si l'état des lieux de sortie confirme bien l'existence de certaines dégradations locatives, les époux [K] n'ont nullement détaillé les sommes qu'ils entendaient mettre à la charge de M. [F] et surtout n'ont apporté aucune pièce objective (devis, facture...) qui permettrait au juge d'évaluer le montant du dommage. Leur demande au titre des réparations locatives ne pourra donc qu’être rejetée. Sur les délais de paiement Monsieur [B] [F] n'a pas comparu à l'audience, et n'a pas sollicité le bénéfice de délais de paiement. En outre, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle du locataire n'a été porté à la connaissance du tribunal. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer des délais de paiement. Sur les demandes accessoires La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Monsieur [B] [F], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 30 janvier 2024, de sa dénonciation à M. [F] et au tiers saisi. Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice. Il leur sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] de leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Condamne Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] la somme de 1.238,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 03 mai 2024, dépôt de garantie déduit, Deboute Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] de leur demande au titre des réparations locatives, Condamne Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [T] épouse [K] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 30 janvier 2024, de sa dénonciation à M. [F] et au tiers saisi, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS, LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b513b110164e0c4cc3d440
Données disponibles
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- Résumé officiel
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