Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b513b110164e0c4cc3d437
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 66 588 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 N° RG 24/00147 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNH N° minute : 24/00258 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [T] [M] né le 21 Septembre 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] comparant et DEFENDEUR Monsieur [I] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [T] [M] Monsieur [I] [S] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [T] [M] EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2019, Monsieur [T] [M] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 360 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois. Saisi par M. [M], le conciliateur de justice a établi le 14 mars 2024 un procès-verbal de carence, M. [S] ne s’étant pas présenté aux convocations des 8 février et 14 mars 2024. Par requête reçue au tribunal le 25 mars 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [I] [S] : - au paiement de la somme de 665,08 euros au titre des loyers et charges impayés, - au paiement d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. A l'audience du 30 mai 2024, Monsieur [T] [M], comparant en personne, a réitéré l'ensemble de ses demandes. Il a précisé que le locataire s'acquittait du loyer courant mais toujours avec un mois de retard (le loyer de janvier 2021 n’ayant pas été réglé) et sans régler la totalité des charges. Il a souligné avoir déjà adressé de nombreux courriers à M. [S] à ce sujet. Dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 17 avril 2024, Monsieur [I] [S] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. Monsieur [S] a adressé le 3 juin 2024 un courrier au tribunal, indiquant qu'il n'avait pas voulu s'expliquer à l'audience publique du 30 mai 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur ayant été régulièrement convoqué, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la demande en paiement des loyers et charges En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 1er novembre 2019 et un décompte faisant état à la date du 19 novembre 2023 d'une dette de 665,88 euros, composées du loyer courant et de la provision sur charges (390 euros) jusqu’en mars 2024, de la régularisation de charges intervenue en faveur du locataire (75,12 euros), des réglements intervenus (par M. [S] et la CAF), ainsi que des taxes d’ordures ménagères de 2021 (131 euros), de 2022 (135 euros) et de 2023 (145 euros) dont le montant est bien justifié. Il résulte de l'article 1256 alinéa 3 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 665,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse. Sur les délais de paiement Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que : V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) En l'espèce, Monsieur [I] [S] n'a pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement. En outre, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle du locataire n'a été porté à la connaissance du tribunal. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer des délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Monsieur [T] [M] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Monsieur [I] [S] , qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens comprenant notamment le coût de la signification de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 665,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M], Condamne Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la signification de la présente décision, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b513b110164e0c4cc3d437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA