Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b513b010164e0c4cc3d41c
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 89 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIX N° minute : 24/00256 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [W] [F] né le 31 Octobre 1934 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [L] [V] né le 13 Février 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [W] [F] Monsieur [L] [V] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [W] [F] EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2021 à effet au 1er juillet 2021, Monsieur [W] [F] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [L] [V] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 495 euros, outre les charges. Par jugement du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a été condamné à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2.520,18 euros arrêtée au 1er septembre 2023, échéance de septembre incluse pour un montant de 525 euros. En revanche, la demande de constat de résiliation du bail a été rejetée. Par acte délivré par commissaire de justice le 26 février 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 28 février 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [V], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 2.794 euros au titre des loyers échus arrêtée au 12 février 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1153 paragraphe 4, - d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la CCAPEX. A l'audience du 30 mai 2024, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, a réitéré sa demande en paiement des impayés de loyers et charges en la portant à la somme de 5.891,68 euros arrêtée au 23 mai 2024. Toutefois, il s'est désisté de sa demande en résiliation du bail et d'expulsion en indiquant que le locataire avait quitté le logement et restitué les clés le 03 avril 2024. Assigné à étude, Monsieur [L] [V] n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience indiquant que le locataire n'avait pas pris contact avec le service. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [L] [V] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 28 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [W] [F] justifie avoir saisi le 14 décembre 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion Monsieur [W] [F] s'est désisté à l'audience de ces demandes eu égard au départ du logement du locataire le 03 avril 2024. En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Monsieur [L] [V], il y a lieu de constater ce désistement. Ce désistement porte nécessairement également sur la demande subséquente de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 juin 2021 et un dernier décompte faisant état à la date du 23 mai 2024 d'une dette de 5.891,68 euros, comprenant le loyer jusqu’au 3 avril 2024 -date de restitution des clés selon le bailleur. Toutefois, par jugement du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a été condamné à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2.520,18 euros arrêtée au 1er septembre 2023, échéance de septembre incluse pour un montant de 525 euros. Monsieur [W] [F], qui dispose déjà d’un titre exécutoire, ne peut donc intégrer cette somme dans ses nouvelles demandes. En outre, la taxe d’ordures ménagères (169 euros) réclamée en décembre 2023 n’est pas justifiée. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [W] [F] la seule somme de 3.202,50 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er octobre 2023 au 03 avril 2024 (525 x 6 + 52,50 au prorata pour avril). Sur les délais de paiement En l'espèce, Monsieur [L] [V] n'a pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement. En outre, aucun règlement, même partiel, n’a été effectué depuis le mois de juillet 2023. Enfin, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle du locataire n'a été porté à la connaissance du tribunal. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer des délais de paiement. En cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3, le seul invoqué par le bailleur, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur Monsieur [W] [F] ne démontrant pas la mauvaise foi du locataire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Monsieur [L] [V], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 12 décembre 2023 et de la saisine de la CCAPEX. Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [F] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de Monsieur [W] [F] de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3.202,50 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er octobre 2023 au 03 avril 2024, Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [F], Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 12 décembre 2023 et de la saisine de la CCAPEX, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Rejette toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS, LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil prévoit en son alinéaarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b513b010164e0c4cc3d41c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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