Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP REFERES — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5115910164e0c4cc3ab44
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 710 987 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 3] [Localité 6] [Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAEU ORDONNANCE DE REFERE DU : 05 Juillet 2024 MINUTE : [J] [R] épouse [P] C/ [S] [O], [D] [O] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Juillet 2024 L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Juillet 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [J] [R] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE. ET : DÉFENDEURS : M. [S] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] comparant M. [D] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 août 2017, [J] [R] épouse [P] a donné à bail à [S] et [D] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9]. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [J] [R] épouse [P] a fait signifier le 12 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2761,78 € pour [S] [O] et 6939,77 € pour [D] [O] visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, [J] [R] épouse [P] a, par acte signifié le 26 mars 2024, fait assigner [S] et [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, - voir ordonner l’expulsion de [S] et [D] [O] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner par provision et solidairement [S] [O] au paiement de la somme de 2931,88 € avec intérêts au taux légal sur celle de 2761,78 € à compter du 12 janvier 2024, et [D] [O] au paiement de la somme de 7109,87 € avec intérêts au taux légal sur celle de 6939,77 € à compter du 12 janvier 2024, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [S] et [D] [O] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, [J] [R] épouse [P] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4570,93 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. [S] [O] a sollicité des délais de paiement, soutenant que [D] [O] n’a pas signé le bail, qu’elle à hauteur de XXX € par mois en sus du loyer courant et des charges. [D] [O] n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS L’examen du bail démontrant que [D] [O] ne l’a pas signé, elle n’a pas la qualité de locataire, ce qui la prive du droit d’agir et, en application des articles 30 et 32 du code de procédure civile, il y a en conséquence lieu de déclarer [J] [R] épouse [P] irrecevable en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre elle. Sur la résiliation du bail L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [S] [O] le 12 janvier 2024. Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 13 mars 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [S] [O] dans les termes prévus au dispositif. L’ancienneté et l’ampleur de la dette locative, laquelle n’a cessé d’augmenter en dépit d’un effacement partiel de la dette dont a bénéficié [S] [O], conduisent à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’expulsion constituant une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance. Le décompte communiqué par [J] [R] épouse [P] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [S] [O] à lui payer la somme de 4570,93 €, terme du mois de juin 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. En l’espèce, [S] [O] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer, ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande de paiement échelonné. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [O] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Tenu aux dépens, [S] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [J] [R] épouse [P] la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS [J] [R] épouse [P] irrecevable en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre [D] [O] ; CONSTATONS la résiliation de plein droit au 13 mars 2024 du bail d’habitation conclu entre [J] [R] épouse [P] et [S] [O] ; ORDONNONS l’expulsion de [S] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ; DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS par provision [S] [O] à payer à [J] [R] épouse [P] la somme de 4570,93 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus ; CONDAMNONS par provision [S] [O] à payer à [J] [R] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; REJETONS la demande de délais de paiement de [S] [O] ; CONDAMNONS [S] [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; CONDAMNONS [S] et [D] [O] à payer à [J] [R] épouse [P] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP REFERES
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66b5115910164e0c4cc3ab44
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