Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa4c979aae19b191d12
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/815 N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNEU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 07 août à 15H15 Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2024 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [I] [Y] né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 06 août 2024 à 14 h 57 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 07 août 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [I] [Y] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [O], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de J.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 29 juillet 2020 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans concernant M. X se disant [I] [Y] né le 20 mai 1999 à [Localité 1] (Maroc), Vu la décision de placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 31 juillet 2024 notifiée le même jour à 15h10, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2024 à 16h10 déclarant recevable la requête en prolongation, rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, régulier ledit placement et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 août 2024 à 14h57, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, a soutenu en premier lieu l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation à raison de l'absence des décisions afférentes aux précédents placement de rétention de l'étranger, permettant de démontrer que celui-ci n'a jamais été reconnu par le Maroc ou l'Algérie par le passé. Elle considère que les perspectives d'éloignement dans ces conditions sont nulles. Elle a également soutenu l'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de l'étranger tenant à ses garanties notamment familiales, celui-ci vivant avec sa concubine de nationalité français et son fils. Elle a ajouté une atteinte portée à sa vie privée et familiale et à son droit au séjour dérivé d'un ressortissant d'un état tiers consacré par l'article 21 paragraphe 1 du RFUE (enfant de nationalité française). Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : Je m'en tiens à la motivation du premier juge sur l'appréciation de la notion de pièces utiles. Sur l'atteinte à la vie privée, celle-ci est du ressort du TA et non du JLD. L'étranger a été entendu en ses observations : J'ai ma copine ici et je veux fonder une famille. Je ne veux pas quitter la France car j'ai mon fils ici, le 30 juillet il a fait un an. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation : Répondant aux prescriptions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'allégué par la défense, les décisions antérieures de mise à exécution des mesures d'éloignement concernant l'étranger ne font pas partie des pièces justificatives utiles c'est-à-dire nécessaires à l'appréciation des éléments de droit et de fait permettant d'exercer le contrôle juridictionnel, de telles pièces étant indifférentes au débat qui porte sur la seule mesure d'éloignement dont la cour est saisie, la requête aux fins de prolongation est recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention : L'arrêté querellé expose que : - l'étranger est entré irrégulièrement en France en 2017, a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans aves sursis et une ITN de 5 ans pour ILS, - l'étranger n'a aucun document d'identité ou de voyage, - il n'a pas de ressource, - il n'a pas d'enfant mineur, - il n'allègue aucune vulnérabilité. Conforme aux prescriptions de motivation exigées par les articles L. 741-1 et L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour reprendre les éléments de droit et de fait utiles et pertinents à l'examen de la situation personnelle de l'étranger, l'arrêté en question ne souffre d'aucune critique valable de ce chef. La décision de placement en rétention ne porte par ailleurs nécessairement pas atteinte à la vie privée et familiale de l'étranger, seule la décision d'éloignement le pouvant le cas échéant, précision faite que ladite situation familiale ne résulte de rien, en particulier l'existence d'un enfant mineur à sa charge. Dans ces conditions, sa privation d'un droit au séjour dérivé est tout aussi inopérante à la supposer encore en lien avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention est régulière. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Il y a lieu de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a ni domicile fixe ni aucune ressource licite. L'administration justifie d'une demande d'identification et laissez-passer consulaire en date du 31 juillet 2024 auprès des autorités consulaires marocaines, ce qui est suffisant à ce stade. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2024 concernant M. X se disant [I] [Y] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.MICK..
Articles de loi cités
article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge desarticle L 741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa4c979aae19b191d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel