Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2024
- ECLI
- 66b45fa3c979aae19b191cfa
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02773 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 Nous, Juliette TILLIEZ, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 mai 2024 (notifiée le 1er juin 2024) à l'égard de M. [C] [E] né le 11 Octobre 2004 à [Localité 2] (LIBYE) de nationalité Libyenne ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 15 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 juillet 2024 à 10 heures 25 jusqu'au 15 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2024 à 11 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de l'exercice de son droit de suite, - à M. [T] [U] [H] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [U] [H] en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [E] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 31 mai 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 1er juin 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [C] [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [E] a formé un recours. Cette décision a été confirmée par décision de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 05 juin 2024. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 1er juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de trente jours supplémentaire, décision contre laquelle M. [C] [E] a formé un recours. Cette décision a été confirmée par décision de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 03 juillet 2024. Une troisième ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 31 juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de quinze jours supplémentaire, décision contre laquelle M. [C] [E] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant soutient que les conditions strictes des textes pour le maintenir en rétention à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaire ne sont pas remplies. A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel et a fait notamment valoir que, condamné pour des faits de recel de vol en 2023, son client a exécuté sa peine et a eu un bon comportement en détention, ayant suivi des cours de français et des formations qualifiantes, ce qui lui a permis de bénéficier de réductions de peine. Il indique qu'il ne constitue donc pas une menace à l'ordre public. Il ajoute que l'administration ne justifie pas être en mesure d'obtenir un laissez-passer de l'autorité Tunisienne qui l'a reconnu le 24 juillet 2024 et a adressé au consulat français un courrier reçu le 29 juillet 2024. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. [C] [E] a été entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er Août 2024, a requis la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité des pièces arrivées après l'audience Lors de l'audience, M. [E] a demandé si les pièces relatives à son hébergement par un tiers avaient été communiquées par France Terre d'Asile. Une réponse négative lui a été apportée et ces pièces, réceptionnées après l'audience, sont irrecevables, faute d'avoir pu être débattues contradictoirement. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, il ne peut être considéré que la délivrance du laissez passer consulaire est certaine et imminente. La reconnaissance de M. [E] par les autorités Tunisiennes le 24 juillet dernier sous sa véritable identité, M. [B] [D] [M] [X], né le 10 novembre 2000, ne constitue en effet qu'un préalable à cette délivrance du document de voyage et l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères. Or, à ce jour, aucune date de délivrance n'est mentionnée au dossier. En revanche, le premier juge a exactement analysé la menace à l'ordre public que constitue M. [X], qui continue à l'audience d'appel à dissimuler sa véritable identité, qu'il avait pourtant reconnue devant le premier juge et qui, contrairement à ce qu'il a fait plaider par son avocat à l'audience, a commis des faits délictueux pendant sa détention, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de six mois d'emprisonnement dans le cadre d'une comparution immédiate le 23 janvier 2024. Ces faits datent du 21 janvier 2024 et correspondent à la remise illicite de trois paquets à destination de la promenade de la maison d'arrêt et à des faits de rébellion à l'encontre de fonctionnaires de police, personnes dépositaires de l'autorité publique. Le premier juge a donc exactement retenu que la condition de menace à l'ordre public était remplie et que l'administration, en attente de la délivrance d'un laissez-passer et ayant procédé à la réservation d'un vol, menait les diligences nécessaires pour éloigner M. [X] disant se nommer M. [E]. La décision entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Déclare irrecevables les pièces de France Terre d'Asile, réceptionnées après l'audience ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 02 Août 2024 à 14 h 00 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa3c979aae19b191cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel